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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-17.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.436

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Dax, au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 mai 1990, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. le directeur général des Impôts, se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dax le 8 juin 1988 au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 3 avril 1990 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. le directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi ; ! Condamne M. le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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