Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 2009. 08-43.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.296

Date de décision :

5 novembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé depuis juin 2005 comme maçon par la société IME constructions, a été licencié le 23 octobre 2006 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, le 28 septembre 2006 ; que M. X... a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier d'une indemnité de préavis et d'un solde d'indemnités de congés payés ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié et du pourvoi incident du liquidateur judiciaire, réunis : Attendu que le salarié et le liquidateur judiciaire font grief au jugement d'écarter la garantie de l'AGS, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que lorsque le mandataire liquidateur a manifesté son intention de rompre les contrats de travail dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que les contrats de travail des intéressés, qui n'avaient plus ni travail ni salaire, ont été effectivement rompus à cette date, l'AGS doit garantir le paiement des créances indemnitaires résultant de la rupture des contrats de travail des salariés, peu important le fait qu'aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à voir dire l'AGS tenue de garantir la créance d'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143 11 1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3253 8 du code du travail ; Mais attendu qu'à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le liquidateur judiciaire n'avait rompu le contrat que le 23 octobre 2006, alors que l'employeur avait été placé en liquidation judiciaire le 28 septembre précédent, sans maintien de son activité, en a exactement déduit que la créance d'indemnité compensatrice de préavis n'était pas garantie ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen unique des deux pourvois réunis : Vu l'article L. 3253 8, 1° et 4° du code du travail ; Attendu que, pour exclure de la garantie de l'AGS la créance d'indemnités de congés payés retenue, le jugement relève que la rupture est intervenue plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu cependant que la garantie de l'AGS couvre notamment les sommes dues au salarié à la date du jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant ce jugement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher à quelle période se rapportaient les indemnités de congés payés dont il a fixé le montant, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu la créance d'indemnité de congés payés de la garantie de l'AGS, le jugement rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longwy ; Condamne la SCP Noël Nodée Lanzette, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 la condamne à payer à la SCP Masse Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR mis hors de cause l'AGS et dit que la garantie légale de cet organisme ne pouvait être mise en cause en l'espèce. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la SARL IME CONSTRUCTIONS en qualité de maçon le 1er juin 2005, sous contrat à durée indéterminée ; que la société IME CONSTRUCTIONS a été mise en liquidation judiciaire suivant jugement de la chambre commerciale du TGI de THIONVILLE du 28 septembre 2006 ; que la SCP NOEL NODEE LANZETTA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; qu'il appartenait dès lors à la SCP NOEL NODEE LANZETTA de procéder au licenciement des salariés de l'entreprise IME CONSTRUCTIONS ; que suivant l'article L. 143-11-1 du Code du travail, il appartient au mandataire liquidateur de procéder au licenciement des salariés d'une société mise en liquidation judiciaire, dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire, ce afin que les créances salariales soient couvertes par les AGS dans le cas d'insuffisance de fonds sur la réalisation de l'actif de la société ; qu'en l'espèce, si la SCP NOEL NODEE LANZETTA a bien procédé à la convocation des salariés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, soit dès le 11 octobre 2006, le licenciement quant à lui a été notifié en date du 23 octobre 2006, soit en dehors du délai légal prévu à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que par conséquence, le Conseil de prud'hommes, considérant que la créance du demandeur n'entre pas dans le champ de la garantie légale de l'AGS au vu de ce qui précède, met l'AGS hors de cause. ALORS QUE lorsque le mandataire liquidateur a manifesté son intention de rompre les contrats de travail dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que les contrats de travail des intéressés, qui n'avaient plus ni travail ni salaire, ont été effectivement rompus à cette date, l'AGS doit garantir le paiement des créances indemnitaires résultant de la rupture des contrats de travail des salariés, peu important le fait qu'aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à voir dire l'AGS tenue de garantir la créance d'indemnité compensatrice de préavis, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3253-8 du Code du travail. ALORS en outre QUE l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement de liquidation judiciaire ainsi que les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'en mettant l'AGS hors de cause sans aucunement rechercher si la créance de congés payés n'était pas antérieure à l'expiration de ce délai, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-11-1 alinéa 1 et L. 143-11-1 alinéa 3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3253-8 1° et L. 3253-8 4° du Code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la SCP Noël Nodée Lanzette, ès qualités. Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a mis hors de cause l'AGS et dit que la garantie légale de cet organisme ne pouvait être mise en cause en l'espèce ; AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché par la SARL IME CONSTRUCTIONS en qualité de maçon le 1" juin 2005, sous contrat à durée indéterminée ; que la Société IME CONSTRUCTIONS a été mise en liquidation judiciaire suivant jugement de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de THIONVILLE du 28 septembre 2006 ; que la SCP NOEL - NODEE - LANZETTA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; qu'il appartenait dès lors à la SCP NOEL - NODEE - LANZETTA de procéder au licenciement des salariés de l'entreprise IME CONSTRUCTIONS ; que suivant l'article L. 143-11-1 du Code du travail, il appartient au mandataire liquidateur de procéder au licenciement des salariés d'une société mise en liquidation judiciaire dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire, ce afin que les créances salariales soient couvertes par l'AGS dans le cas d'insuffisance de fonds sur la réalisation de l'actif de la société ; qu'en l'espèce, si la SCP NOEL - NODEE - LANZETTA a bien procédé à la convocation des salariés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, soit dès le 11 octobre 2006, le licenciement, quant à lui notifié le 23 octobre 2006, soit en dehors du délai légal prévu à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que, par conséquent, le Conseil de prud'hommes, considérant que la créance du demandeur n'entre pas dans le champ de la garantie légale de l'AGS au vu de ce qui précède, met l'AGS hors de cause ; ALORS QUE, premièrement, lorsque le mandataire liquidateur a manifesté son intention de rompre les contrats de travail dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que les contrats de travail des intéressés, qui n'avaient plus ni travail ni salaire, ont été effectivement rompus à cette date, l'AGS doit garantir le paiement des créances indemnitaires résultant de la rupture des contrats de travail des salariés, peu important le fait qu'aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à voir dire l'AGS tenue de garantir la créance d'indemnité compensatrice de préavis, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3253-8 du même Code ; Et ALORS QUE, deuxièmement, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement de liquidation judiciaire ainsi que les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'en mettant l'AGS hors de cause sans aucunement rechercher si la créance de congés payés n'était pas antérieure à l'expiration de ce délai, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-11-12, alinéa 1er, et L. 143-11 1, alinéa 3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3253-8-1° et L. 3253-8-4° du même Code.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-11-05 | Jurisprudence Berlioz