Cour de cassation, 16 février 2016. 15-81.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.659
Date de décision :
16 février 2016
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N° V 15-81.659 F-D
N° 8
SL
16 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [Y] [F],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 janvier 2015, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 8 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LA NOUVELLE ET HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel :
Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 de ce code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [F] coupable des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire visés par la prévention et l'a condamnée au paiement d'une amende de 8 000 euros, ainsi qu'à la remise en état complète des lieux par la destruction de la construction illégale ;
"aux motifs que le 25 janvier 2005, un permis de construire était accordé à Mme [F] en vue de la réhabilitation d'une construction existante et la création d'une terrasse couverte sur la parcelle cadastrée J n° 394 constituant le lot n° 1 du lotissement [Localité 1] sur [Localité 3] ; que le projet portait sur une modification de la toiture, une réfection des baies et menuiseries ainsi que le renforcement des murs extérieurs ; que le 20 novembre 2005, un agent de l'urbanisme de la ville de [Localité 2], assermenté et commissionné, se rendait sur [Localité 3] et constatait la démolition sans permis de construire du rez-de-chaussée et une partie du rez-de-jardin de la construction existante ; qu'il relevait encore que des travaux de reconstruction étaient en cours ; que le 19 juin 2007, un permis de démolir était accordé à Mme [F] ; que le 10 octobre 2007, une demande de permis de construire faisait l'objet d'un classement sans suite ; que le 24 avril 2008, un second procès-verbal était établi par le même service et constatait que les travaux de reconstruction étaient achevés sans autorisation et que l'immeuble était hors d'eau et hors d'air ; que la surface hors oeuvre nette du bâtiment était de 220 m2 ; que le 13 novembre 2013, une nouvelle demande de permis de construire était refusée au motif que le projet n'était pas une reconstruction à l'identique et qu'il contrevenait à l'arrêté municipal du 28 septembre 2007, qui interdisait toute nouvelle construction ou modification de construction existante entraînant une création d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 10 m2 ; que la prévenue, domiciliée en Grande-Bretagne, déclarait le 7 septembre 2010 que sa résidence en France était une résidence secondaire ; qu'elle avait souhaité réhabiliter une maison familiale et qu'en cours de chantier, lors de la dépose de la toiture, les murs s'étaient partiellement écroulés ; que le tribunal a reconnu la prévenue coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l'a condamnée à une amende de 8 000 euros, sans remise en état des lieux, en motivant sa décision par la bonne foi de la prévenue qui avait réalisé les travaux litigieux à la suite de l'effondrement des murs existants, qui avait tenté de multiples démarches pour régulariser la situation et dont la construction avait une surface inférieure à la surface initiale ; qu'il résulte de la procédure et de l'audience, que, sur [Localité 3] dans un secteur particulièrement sauvegardé, la prévenue a démoli une maison ancienne, acquise en 1940, puis reconstruit une maison neuve d'une surface de 220 m2 ; que l'examen des plans et des photographies joints au dossier établissent que cette reconstruction n'est pas conforme au permis de construire accordé le 25 janvier 2005 ; que la demande de permis de construire modificatif a fait l'objet d'un refus car la reconstruction n'était pas à l'identique et que le projet était incomplet concernant le dispositif d'assainissement autonome ; qu'il s'agit en réalité d'une construction entièrement nouvelle et que la situation n'est pas régularisable ; que la bonne foi de la prévenue n'est pas établie ; qu'elle a, en effet, procédé à la démolition totale de l'ancienne construction jusqu'aux fondations, sans permis, alors qu'elle invoque un simple écoulement de plancher entraînant l'écroulement d'une partie de la maison ; que, par ailleurs, dès le 20 novembre 2006, la prévenue était informée que les travaux de reconstruction complète, alors en cours de réalisation, n'étaient pas conformes au permis de construire, lequel prévoyait une simple réhabilitation de la construction existante ; qu'elle a poursuivi les travaux jusqu'à leur achèvement en toute connaissance de cause ; qu'il s'agit bien d'une construction entièrement nouvelle qui, de surcroît, est interdite sur l'île par arrêté du maire d'[Localité 2] en date du 28 septembre 2007, qui dans son article 1 énonce qu'aucune construction nouvelle ou modification de construction existante entraînant une surface hors oeuvre nette supérieure à 10 m2 ne pourra plus être autorisée, en raison de l'amenuisement des ressources en eau ; que les faits sont parfaitement établis et d'ailleurs reconnus par la prévenue, dès sa première audition et que c'est à juste titre que cette dernière a été déclarée coupable ; que la cour estime que l'amende de 8 000 euros est adaptée et doit être confirmée ; qu'il y a lieu d'ordonner à la charge de la prévenue la remise en état des lieux par la démolition de la construction illégale ;
"1°) alors qu'un jugement de condamnation doit caractériser en tous ses éléments les faits visés par la prévention ; qu'en l'espèce la demanderesse était poursuivie pour avoir, à [Localité 2], procédé à des travaux de reconstruction d'une maison d'habitation ayant eu pour conséquence la création d'une surface d'environ 220 m2 ; qu'en se bornant, pour la retenir dans les liens de la prévention, à relever, d'une part, que la prévenue avait démoli une maison ancienne puis reconstruit une surface de 220 m2, et, d'autre part, qu'il s'agissait d'une construction nouvelle contrevenant à l'arrêté du maire de [Localité 2] en date du 28 septembre 2007 interdisant toute construction entraînant une surface hors oeuvre nette supérieure à 10 m2, énonciations impropres à caractériser la création d'une surface d'environ 220 m2 en l'absence de constatation de la surface hors oeuvre nette de la construction pré-existante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant relevé au cas d'espèce qu'un permis de démolir avait été accordé à Mme [F] le 19 juin 2007, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que cette dernière avait procédé à la démolition totale de l'ancienne construction jusqu'aux fondations sans permis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, la privant ainsi de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"3°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que Mme [F] avait procédé à la démolition totale de l'ancienne construction jusqu'aux fondations sans permis sans mieux s'expliquer sur les interdictions résultant du permis obtenu le 19 juin 2007, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'insuffisance de motifs, l'a privée sa de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"4°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que « la prévenue était informée que les travaux de reconstruction complète, alors en cours de réalisation, n'étaient pas conformes au permis de construire, lequel prévoyait une simple réhabilitation de la construction existante », tout en constatant que le permis de construire accordé le 25 janvier 2005 à Mme [F] l'avait été « en vue de la réhabilitation d'une construction existante et la création d'une terrasse couverte sur la parcelle cadastrée section J n° 394 constituant le lot n° 1 du lotissement [Localité 1] sur [Localité 3] » ; qu'en effet, dès lors que la création d'une terrasse couverte dépasse le cadre de la simple réhabilitation de la construction existante, en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"5°) alors que tout jugement de condamnation doit être motivé et que les motifs généraux équivalent à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir que « l'examen des plans et des photographies joints au dossier établissent que cette reconstruction n'est pas conforme au permis de construire accordé le 25 janvier 2005 » sans mieux s'expliquer sur l'absence de conformité relevée, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"6°) alors qu'en retenant qu'il s'agissait « d'une construction entièrement nouvelle » sans mieux s'expliquer sur le défaut d'identité entre l'ancienne et la nouvelle construction, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Attendu que, pour déclarer Mme [F] coupable, d'avoir à [Localité 2], entre le 20 novembre 2006 et le 24 avril 2008, procédé à des travaux de reconstruction d'une maison d'habitation ayant eu pour conséquence la création d'une surface d'environ 220 m2, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal établi le 24 avril 2008 constate que les travaux de reconstruction ont été réalisés sans autorisation ; que les juges ajoutent qu'il s'agit d'une construction entièrement nouvelle et que la demande de permis de régularisation a été refusée au motif que le projet portait sur la création d'une surface de plancher de 180,27 m2 et contrevenait aux dispositions de l'arrêté municipal du 28 septembre 2007 interdisant toute construction nouvelle ou modification de construction existante entraînant la création d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 10 m2 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches relatives au défaut de permis de démolir, infraction non retenue dans la prévention et qui revient, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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