Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 13/06683 - N° Portalis DBW3-W-B65-PX6W
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI( la SELARL AGNES SUZAN)
C/
[P] [H] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
[J] [E] épouse [H] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : ROUX Olivia
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BPI
Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), société Anonyme au capital de 117 386 000 euros dont le siège social était [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905, à la suite d’une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H]
né le 06 Août 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [E] épouse [H]
née le 05 Mars 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[P] [H] et [J] [H] née [E] ont acquis quinze biens immobiliers à l’aide de onze emprunts, souscrits auprès de sept banques différentes, pour un montant total de 2 616 957€, comme suit :
- Offre émise le 23.09.2004 par CIFFRA - prêt n°33695 - montant 92 000 euros, Lot n°312A - type T1- résidence «Les Jardins de [Localité 11] » - Commune de [Localité 11] (77)- prix 92 000 euros TTC dont 15 077 euros TVA;
- Offre émise le 27.09.2004 par CIFFRA - n°33692 – montant 429 756 euros - Lot n° 004- type T2- résidence « Les Relais du Lac», Commune de [Localité 8] (77) – prix de 213.309 euros TTC dont 27 267 euros TVA et Lot n° 207 – type T2- Résidence «Les Relais du Lac» Commune de [Localité 8] (77) – prix 216.447 euros TTC dont 27 905 euros TVA
- Offre émise le 27.09.2004 par BNP –montant 209 221 euros - Lot n°003 – type T2- Résidence «Les Relais du Lac » Commune de [Localité 8] (77) – prix 209.221 euros TTC dont 26 721 euros TVA ;
- Offre émise le 02.11.2004 par CIFRRA – prêt n°36329 – montant 237 272 euros - Lot n°23 - type T3- Résidence « Le Village Vert [Localité 13] », Commune de [Localité 13] (83) – prix 237.272. euros TTC dont 38 884 euros TVA ;
- Offre émise le 02.11.2004 par CAMEFI - prêt modulimmo - montant 237 272 euros - Lot n°22 – type T3- Résidence « Le Village Vert [Localité 13] », Commune de [Localité 13] (83) – prix 237.272 euros TTC dont 38 884 euros TVA ;
- Offre émise le 16.11.2004 par BPI – montant 149 975 euros - Lot n° B 208 – type T2- résidence «Les Jardins de [Localité 11] » - Commune de [Localité 11] (77)- prix 149.975 euros TTC ;
- Offre émise le 17.10.2005 par CIFRRA – Prêt n°60920 - montant 243 689 euros- Lot n° 12 V – Type T3- Résidence Canavère, Commune de [Localité 12] (83) - prix 243.689 euros TTC dont 39 936 euros TVA ;
- Offre émise le 28.10.2005 par UCB - montant 287 897 euros - Lot n° 4K -type T4 - Résidence Canavère, Commune de [Localité 12] (83) – prix 287.897 euros TTC dont 47 180 euros TVA ;
- Offre émise le 03.07.2006 par CIFFRA- prêt n°90923 de 77 000 euros, Lot n° D 304- type T1- Résidence « Palo Alto», Commune de [Localité 7] (34) - 77.000 euros TTC dont 12 619 euros TVA
- Offre émise le 11.07.2006 par HSBC - prêt n°061791F2394A – montant 182 000 euros - Lots n° 224 et 124 - résidence « LA DUCHERE » - [Localité 9] (69) – prix 182.000,00 euros.
- Offre non datée, par BANQUE PALATINE – montant 470 875 euros- 1er Lot Commune d’[Localité 6] (66) , prix 175 615 euros et Lot n°310 6 TYPE T1, prix 154.685 euros TTC dont 21 492 euros TVA ; Lot n°14 - Type T1, prix 140.575 euros TTC dont 20 013 euros TVA -Résidence « Les ALBERES - Commune d’[Localité 6] (66).
Afin de financer l’acquisition d’un bien en l’état futur d’achèvement de type T2, d’une surface habitable de 40.86m2 situé au sein de l’ensemble immobilier “Les jardins de [Localité 11]” sis à [Localité 11] (77), [P] [H] et [J] [H] née [E] ont accepté le 29.11.2004 une offre de prêt n°2072304 D 001 d’un montant de 149.975 € émise le 16.11.2004 par la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER (BPI).
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 08.12.2004 devant Me [G], notaire à [Localité 5].
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 10.02.2012.
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Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [V] [G] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [G] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’[Localité 5] en date du 15.03.2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
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[P] [H] et [J] [H] née [E] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER (BPI), Maître [D] [B] et Maître [V] [G] devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 13,15,18,19 et 22 mai 2009,en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/7378.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 01.07.10, a ordonné le sursis à statuer “jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge de l’instruction de [Localité 10]” et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
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Par acte d’huissier du 22.02.2012, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), a fait assigner [P] [H] et [J] [H] née [E] devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 133 200,57€ au titre du prêt n°2072304 D qu'elle leur a consenti.
Par ordonnance en date du 18.10.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULOUSE a fait droit à l’exception de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement le 05.06.13 et a été enregistrée sous le n° 13/6683.
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Par ordonnance du juge de la mise en état de céans en date du 01.06.17, le juge de la mise en état a :
- prononcé la jonction des instances n° 09/7378 et n° 13/6683,
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par [P] [H] et par [J] [E] épouse [H],
- rejeté la demande de provision formée par la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER,
- enjoint à [P] [H] et à [J] [E] épouse [H] de produire les déclarations fiscales de revenus fonciers pour les années 2006 à 2016 ainsi que les déclarations suivantes suivant leur établissement,
- condamné in solidum [P] [H] et [J] [E] épouse [H] à verser à la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- rejeté la demande formée par [P] [H] et par [J] [E] épouse [H] sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 19 octobre 2017 à 9h00,
- enjoint à [P] [H] et à [J] [E] épouse [H] de conclure au fond pour cette date,
- condamné in solidum [P] [H] et [J] [E] épouse [H] aux dépens.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 25.01.2018.
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Par ordonnances du juge de la mise en état de céans en date du 25.04.19, il a été disjoint l’action en responsabilité inscrite sous le n° RG 09/7378 et l’action en paiement introduite par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BPI inscrite sous le n° RG 13/6683.
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Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15.10.20, il a été :
- déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [P] [H] et par [J] [E] épouse [H],
- sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
- rejeté la demande formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens.
Par arrêt, en date du 14.10.21, la cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE a infirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15.10.20 et déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [P] [H] et par [J] [E] épouse [H], dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et condamné [P] [H] et par [J] [E] épouse [H] à verser au CIFD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [P] [H] et [J] [H] née [E] ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique et avisé les parties que pour cette date, elles devraient avoir conclu au fond, afin que l’affaire soit en état d’être clôturée ;
- Condamné solidairement [P] [H] et [J] [H] née [E] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
- Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- Condamné in solidum [P] [H] et [J] [H] née [E] au paiement des dépens de l’incident ;
- Rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
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Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 04.04.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 12.04.2024.
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Dans des conclusions en date du 22.03.24, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, demande au tribunal au visa des articles 1108, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du Code civil et des articles L.137-2 et suivants du Code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du Code de procédure civile, de :
« • Sur la demande principale de la société CIFD
- CONDAMNER Monsieur et Madame [H] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 144.262 € au titre du prêt n° 2072304 D 001 qui portera intérêt au taux contractuel de E3M au 25/01/2012 + 1,55 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [H] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit l’indemnité contractuelle de 10.098,34 € et les frais qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du Code civil.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à verser à la société CIFD la somme de 14.998 € à titre de dommages et intérêts
- CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à verser à la société CIFD la somme de 5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter
• Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [H]
- JUGER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [H] irrecevable comme prescrite
o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur exception de nullité pour dol
• Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat prêt de Monsieur et Madame [H]
- JUGER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [H] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.
o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée
recevable
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels
- CONDAMNER Monsieur et Madame [H] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 144.262 € au titre du prêt n° 2072304 D 001 qui portera intérêt au taux contractuel de E3M au 25/01/2012 + 1,55 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
o Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels
- CONDAMNER Monsieur et Madame [H] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 144.262 € au titre du prêt n° 2072304 D 001 qui portera intérêt au taux contractuel de E3M au 25/01/2012 + 1,55 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
• Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [H]
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts
• En tout état de cause
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à verser à la société CIFD somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Agnès SUZAN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Dans des conclusions en date des 12.06.2023, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [P] [H] et [J] [H] née [E] demandent au visa des articles L313-24 et suivants du Code de la consommation et des articles 1130 et 1242 du Code civil, au tribunal de :
« - Prononcer la nullité du contrat de prêt conclu le 08 décembre 2004, et de l’offre du 16 novembre 2004,
- Constater que CIFD ne verse pas aux débats un décompte de sa créance apuré des pénalités et intérêts,
- Débouter CIFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de CIFD,
- Constater que CIFD ne verse pas aux débats un décompte de sa créance apuré des pénalités et intérêts,
- Débouter CIFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- Condamner CIFD au paiement de la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts,
- Rejeter la demande d’exécution provisoire,
- Condamner CIFD au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’audience de plaidoirie du 12.04.2024, la présidente a demandé aux parties de produire, dans le cadre d’une note de délibéré contradictoire, l’arrêt du 25.01.2018.
Les deux parties se sont exécutées.
L’affaire a été mise en délibéré au. 28.06.2024.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
Sur la nullité des contrats pour dol
Sur la prescription
[P] [H] et [J] [H] née [E] se prévalent de la nullité des prêts pour dol.
La demanderesse se prévaut de ce qu’il s’agirait d’une exception de nullité, ce qu’ils ne contestent pas.
Ils indiquent qu’on ne peut considérer que les actes ont reçu exécution, en ce que les emprunteurs auraient cessé de payer à la découverte du dol, de sorte que l’exception de nullité resterait perpétuelle.
La banque se prévaut de ce que l’exception de nullité pour dol serait prescrite en ce que les contrats auraient commencé à être exécutés. Elle souligne que l’erreur des emprunteurs leur était connue au plus tard le jour de leur plainte pénale, soit le 29 avril 2009, de sorte que la prescription serait acquise depuis le 30 avril 2024.
L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
En ce qui concerne le contrat en cause, il est constant qu’il a donné lieu à paiement de la somme empruntée par la banque et à remboursement de la part des emprunteurs jusqu’au plus tard la date de la notification de la déchéance du terme du 10.02.2012.
Dans ces conditions, nonobstant le fait qu’il ait, à un quelconque moment, cessé d’être exécuté, il n’en demeure pas moins que le contrat a commencé à être exécuté.
Il convient de relever que dans la présente procédure, [P] [H] et [J] [H] née [E] se prévalent de la connaissance du dol à la date même où ils ont cessé de rembourser le crédit souscrit, de sorte que le point de départ du délai de prescription est au plus tard la date de la notification de la déchéance du terme du 10.02.2012.
Il n’est pas contesté que le dol a été soulevé pour la première fois par des conclusions du 25 février 2019, soit plus de 5 ans après le 10.02.2012, et même après le dépôt de plainte pénale du 29.04.2009.
Dans ces conditions, l’exception fondée sur le dol est prescrite.
Sur l’irrecevabilité des demandes fondées sur le Code de la consommation
L’établissement préteur sollicite la condamnation à un certain nombre de sommes, contestées par les emprunteurs sur le fondement des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le recours des emprunteurs à ce fondement est constitutif d’une défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, de sorte qu’il échappe à la prescription.
Sur le fond
Sur l’applicabilité du Code de la consommation
Les défendeurs se prévalent principalement de l’application de plein droit des dispositions du code de la consommation, et subsidiairement de la soumission volontaire des parties à ces dispositions.
Sur l’application de plein droit du code de la consommation
L’article L312-3 du code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. »
[P] [H] et [J] [H] née [E] exercent respectivement les professions de médecin généraliste et dentiste.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis 15 biens immobiliers, destinés à la location, dont les loyers acquis cumulés devaient leur procurer la somme minimale de 26 000 € au titre des loyers annuels pour leur permettre de bénéficier des dispositions fiscales spéciales.
Les revenus professionnels mensuels du couple, déclarés dans la fiche de renseignements bancaires du 21.10.2004, étaient de 16 672,92 €.
[P] [H] et [J] [H] née [E] n’étaient pas inscrits au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité de loueurs de meublés professionnels aux termes des fiches de renseignement bancaires.
La part de revenus locatifs qui en était escomptée, ajoutée aux revenus locatifs dont ils disposaient déjà dans le cadre d’une SCI et d’un placement locatif à Toulouse, dans le cadre des premiers emprunts, était de nature à constituer ainsi un apport de revenus non négligeable au regard de ceux tirés de la seule activité professionnelle des emprunteurs ; soit a minima d’un dixième.
Les activités financées par les prêts litigieux doivent, en conséquence, être replacées dans le contexte de la mise en place d’une activité immobilière locative, dont l’ampleur résulte du nombre des acquisitions destinées à la location et du montant des revenus devant en être tirés ; cette activité doit être qualifiée de professionnelle accessoire à l’activité principale de médecin de l’époux.
Les prêts en cause ne sauraient donc relever, de plein droit, des dispositions du code de la consommation.
Sur la soumission volontaire de la banque au code de la consommation
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
En la présente espèce, les emprunteurs, respectivement médecin et dentiste, ne déclaraient que deux investissements locatifs, non datés d’une proportion faible au regard de leurs revenus cumulés (488 ,71 € au titre du différentiel foncier négatif).
L’investissement était déclaré dans le cadre d’un investissement dit « de Robien », il n’était donc pas précisé s’ils avaient ou non la qualité de loueurs de meublés professionnels.
Le crédit en cause est le seul souscrit auprès de la BPI par les emprunteurs.
Au vu de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction visée dans l’exposé du litige, par un mail interne en date du 19.10.2005, il avait été attiré l’attention des salariés de la BPI que les demandes de crédit « apportées » par la société APOLLONIA. Ce mail, adressé par [X] [S] à divers employés de la BPI, sous l’objet « LMNP APOLLONIA » contenait la phrase suivante : « toutefois il est indispensable de préciser les éléments suivants pour établir une relation saine et durable avec cet apporteur, sachant que nous sommes en haut du cycle de l’immobilier :
- L’agence doit rencontrer les clients (sauf impossibilité avérée) […] ».
Toutefois, il apparaît que ce mécanisme de vigilance n’a été connu au sein de l’établissement préteur que plusieurs mois après le prêt en cause.
Dans ces conditions, les défendeurs, qui s’en prévalent, ne démontrent pas en quoi l’établissement préteur était conscient, au moment du contrat, qu’ils ne relevaient pas de l’application légale du Code de la consommation et, par voie de conséquence, a accepté en toute connaissance de cause de se soumettre à ce texte.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le code de la consommation aux relations entre les parties.
Sur la demande principale
L’établissement préteur sollicite la condamnation de [P] [H] et [J] [H] née [E] au paiement de la somme de 193.456,95 €, décomposée comme suit:
o Echéances impayées : 21.159,77 €
o Capital restant dû au 25/01/2012 : 123.102,23 €
o Indemnité contractuelle : 10.098,34 €.
Les emprunteurs se prévalent de la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L312-10 du code de la consommation.
Dans la mesure où l’application du code de la consommation a été écarté en la présente espèce, il y a lieu de rejeter cette demande.
Aucune autre contestation des sommes demandées n’est soulevée.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation comme détaillé ci-dessus.
Il sera également fait droit à la demande de condamnation aux intérêts au taux contractuel à la date de la déchéance du terme, non débattue, en ce qui concerne les échéances impayées et la capital restant dû.
Pour le surplus, l’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
L’article 1154 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
L’anatocisme est de droit dès lors que les intérêts ont couru pour au moins une année entière ; il convient donc d’y faire droit.
Sur les demandes indemnitaires des parties
Sur la demande indemnitaire des emprunteurs
Sur les manquements de la banque à ses devoirs
Les défendeurs se prévalent de fautes de la banque, engagée du fait de ses préposés.
Ils soulignent le manquement de la banque à son devoir de mise en garde envers des emprunteurs non avertis.
Ils se prévalent également de sa responsabilité du fait des fautes de sa mandataire, la société APOLLONIA, et d’un défaut de surveillance de celle-ci.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d'information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l'emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d'endettement excessif.
L’article 1147 du Code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016, disposait que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Sur le manquement à l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d'une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
Les emprunteurs étaient médecin et dentiste au moment de ces emprunts.
Ils mentionnaient détenir 3 biens immobiliers dans les fiches de renseignements : un au titre de la résidence principale, un dans le cadre d’une SCI et un dans un cadre locatif.
Dans ces conditions, ils ne peuvent pas être considérés comme des emprunteurs avertis.
Il est constant que dans la fiche de renseignements bancaires du 21.10.2004, les emprunteurs ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en s’abstenant d’informer l’établissement préteur de la demande simultanée de crédits immobiliers, y compris auprès de plusieurs établissements préteurs.
Ainsi, cinq contrats de réservation ont été signés le 14.09.2004, comme suit :
- Lot n°312A résidence «Les Jardins de [Localité 11] » : Prêt n°33695 d’un montant de 92 000 euros : crédit CIFRAA obtenu le 01.10.2004 ;
- Lot n°8C résidence Les Jardin de [Localité 11] » d’un montant de 89.000 euros : crédit CIFRAA obtenu le 01.10.2004 ;
- Lot n° 004 résidence « Les Relais du Lac» : Prêt n°33692 d’un montant de 429 756 euros : crédit CIFRAA obtenu le 09.10.2004 ;
- Lot n° 207 «Les Relais du Lac» : Prêt n°33692 d’un montant de 429 756 euros : crédit CIFRAA ;
- Lot n°003 Résidence «Les Relais du Lac » : prêt d’un montant de 209 221 euros : crédit BNP PARIBAS ;
et le 21.04.20004, quatre contrat de réservation de biens ont été souscrits, concomitamment à la signature d’autant de fiches de renseignements bancaires :
- Lot n° B 208 résidence «Les Jardins de [Localité 11] » : prêt du 16.11.2004 de 149 975 euros : crédit BPI ;
- Lot n°23 Résidence « Le Village Vert [Localité 13] » : Prêt n°36329 du 02.11.2004 d’un montant de 237 272 euros : crédit CIFFRA ;
- Lot n°22 Résidence « Le Village Vert [Localité 13] » : prêt modulimmo du 02.11.2004 d’un montant de 237 272 euros : crédit CAMEFI .
- Lot n °7 Résidence « Le Village Vert [Localité 13]», prix 127.650 euros TTC.
La fiche de renseignements bancaires ne présente pas d’anomalie particulière visible.
Il était déclaré des revenus mensuels de 16 672,92 € et au titre des charges : 3931,36€.
Il résulte du tableau d’amortissement que les mensualités au titre du crédit en cause sont de :
492,28 € pendant 2 ans puis 919,99 €.
Les charges mensuelles, incluant les mensualités de ce crédit, étaient de 4423,64 € pendant 2 ans, puis de 4433,75 € (le crédit auto étant parvenu à échéance).
L’endettement ainsi prévisible était d’à peine 27% des revenus du couple pour ces deux périodes, de sorte que le taux d’endettement ne justifiait pas que la banque exerce son devoir de mise en garde contre un endettement excessif en l’état des éléments communiqués.
Aucune faute ne saurait lui être reprochée de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque du fait de son mandataire APOLLONIA
Au soutien de ce moyen, les emprunteurs se prévalent d’une seule consultation de doctrine, qui n’est pas créatrice de droit.
[P] [H] et [J] [H] née [E] se prévalent de ce que la société APOLLONIA aurait été l’intermédiaire en opérations de banque de la BPI, de sorte qu’elle serait responsable de ses agissements.
L’article L519-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009, disposait que : « Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire. »
Les emprunteurs ne justifient en rien d’une telle allégation.
Par ailleurs, [P] [H] et [J] [H] née [E] se prévalent de ce qu’APOLLONIA aurait été mandataire de la banque, au motif notamment que « les banques ne sauraient contester la qualité de mandataire d'APOLLONIA, puisqu'elles ont procédé au déblocage des crédits à la suite des démarches que celle-ci avait entreprises, ce qui constitue une ratification des actes accomplis par APOLLONIA, confirmant dès lors l'existence d'un mandat, sachant que "La ratification par le mandant des actes faits par le mandataire en dehors des pouvoirs à lui conférés, résulte de tous actes faits, et circonstances, qui manifestent de la part du mandant la volonté certaine de ratifier" ».
Il n’est aucunement démontré que la banque validait systématiquement les demandes de crédits des emprunteurs « envoyés » par la société APOLLONIA.
Par ailleurs, le terme d’« actes accomplis » est insuffisamment précis, à plus forte raison alors que les fiches de renseignements bancaires étaient présentées comme émanant des emprunteurs et signées par eux.
Dans ces conditions, les comportements d’APOLLONIA que les défendeurs dénoncent ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la BPI.
Il ne saurait y avoir lieu à indemnisation des défendeurs sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts de la banque
A titre préliminaire, il convient de relever que le CIFD sollicite « 14.998 € à titre de dommages et intérêts » et « 5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter ».
Cette dernière demande n’est en rien motivée, et la perte de chance n’est que le préjudice résultant de la même faute alléguée.
L’existence même de plusieurs préjudices n’est pas démontrée.
Aucune de ces demandes n’est mentionnée comme subsidiaire de l’autre, de sorte que ces demandes seront traitées comme une demande unique.
La banque se prévaut de ce que l’abstention des emprunteurs dans l’information selon laquelle ils avaient souscrit et obtenu plusieurs crédits avant et simultanément à celui en cause l’aurait privé d’une chance d’évaluer correctement leur capacité d’endettement et le risque consécutif de non remboursement de l’emprunt accordé.
Il résulte de ce qui précède que les emprunteurs avaient déjà sollicité cinq contrats immobiliers, au moins deux ayant déjà été acceptés le mois suivant, et en avaient sollicité quatre autres en même temps que le contrat en cause, sans en informer la BPI.
Ils ont ainsi dissimulé l’ampleur de leur endettement réel et potentiel, l’empêchant ainsi d’apprécier avec exactitude les risques de défaillance dans le remboursement du prêt en cause, mettant ainsi en danger le modèle économique de la banque.
Les emprunteurs ont ainsi manqué de loyauté envers leur cocontractant en signant et produisant des documents ne reflétant pas leur situation exacte.
Il résulte de l’ordonnance relative à l’octroi du statut de témoin assisté des juges d’instruction en date du 13.09.2013 que :
- durant la première série de crédits, durant laquelle se situe le crédit en cause, « le processus d’instruction des demandes de pré-accord et de prêt […] ne recèle pas d’irrégularités telles que l’on puisse considérer que la banque se dispensait, avec l’apporteur Apollonia, de se livrer à une étude scrupuleuse de l’ensemble des pièces habituellement exigées par le calcul du taux d’endettement.
En l'état des éléments qui lui étaient fournis, à la faveur non seulement de la fiche de renseignements bancaires mais également des pièces que le service commercial pouvaient exiger en complément […], aucun élément suffisamment probant ne laisse à penser que les employés chargés de l'instruction ou de la validation des demandes de financement, aient eu conscience d'avoir à faire à des dossiers falsifiés occultant le volume des placements immobiliers envisagés, le statut de loueur en meublé professionnel revendiqué […] et l'existence de charges d'emprunts non comptabilisées. »
- « 1'étude des pièces composant les dossiers de crédit BPI incriminés, ajoutée aux déclarations constantes, précises et circonstanciées des employés concernés, […] tend à établir, avec une force probante suffisante, que les offres de prêt étaient effectivement adressées au client, par la voie postale et au domicile de ce dernier.
Le fait que l'offre de prêt était envoyée en copie par courriel au centre investissement et analyse d’Apollonia, justifiée par la possibilité qui était laissée à "l'apporteur" de vérifier la conformité des conditions financières proposées, ne postule pas que la banque avait nécessairement conscience de l'utilisation malicieuse qui pouvait en être faite pour contourner le délai d'analyse et de réflexion offert à l'emprunteur.
A ce sujet, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que l'un quelconque des employés de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER […] avait connaissance du processus consistant pour les commerciaux à soumettre frauduleusement leurs clients, après apposition des dates de réception et d'acceptation prévues par les dispositions légales du code de la consommation, à des séances expéditives de signature d'offres de prêt multiples présentées sous forme de liasses. »
- « S'il apparaît que l'acceptation de fait par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER des conditions de célérité imposées par Apollonia dans l'instruction des demandes de prêts pouvait être de nature à limiter le caractère approfondi du contrôle qui aurait dû être exercé, la seule instrumentalisation de la banque mue par une recherche concurrentielle de profit, ne suffit pas à constituer un indice grave de commission d'un délit pénal, aucun élément en l'état du dossier ne permettant de considérer que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER connaissait ou pouvait même en déduire l'existence des montages pyramidaux de crédits auxquels Apollonia exposait ses clients. »
Il est ainsi démontré que la banque n’a pas sciemment participé aux faits qualifiés pénalement, dont les emprunteurs ont été victimes.
La même ordonnance précise : « S'il est certain que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER s'est abstenue, cette fois-ci volontairement et contrairement à ce que prévoyait son guide des engagements […], de prendre attache avec chacun des clients concernés […]en se pliant ainsi à l'exigence inacceptable d'une société à vocation commerciale, et en se privant surtout de prendre connaissance de la nature exacte de l'investissement projeté (s' agissant d'un produit de placement reposant sur une économie particulièrement complexe), d'exercer pleinement son devoir de conseil et de mettre en garde son co-contractant sur le risque inhérent à la récupération fiscale et locative escomptée, aucun élément extérieur ne vient corroborer la thèse selon laquelle une telle herméticité ait été volontairement organisée par la banque dans le but d' encourager la constitution et la validation de dossiers de crédit falsifiés. » En cela, elle fait référence à un mail interne à la BPI en date du 19.10.2005, adressé par [X] [S] à divers employés de la BPI, sous l’objet «LMNP APOLLONIA», comprenant la phrase « toutefois il est indispensable de préciser les éléments suivants pour établir une relation saine et durable avec cet apporteur, sachant que nous sommes en haut du cycle de l’immobilier :
- L’agence doit rencontrer les clients (sauf impossibilité avérée) […] ».
Ce document est toutefois postérieur de près d’un an à la demande de crédit matérialisée par la fiche de renseignement bancaire en cause, de sorte qu’il ne saurait, pour la période concernée, être considéré comme une faute de la banque la privant de tout droit à indemnisation.
Il n’est donc pas démontré de faute de la banque en ce qui concerne ce contrat.
Cette faute des emprunteurs a eu pour conséquence pour la banque la perte de la chance de ne pas contracter et la difficulté à recouvrer la somme que la banque n’aurait ainsi pas prêtée au vu de la situation.
Lors de la souscription du contrat en cause, 2 crédits avaient déjà été obtenus, portant sur un total de 181 000 €. Le total des demandes de crédits en cours à cette date était de 1 053 874 €.
Au regard de ces informations non communiquées par les emprunteurs, il est quasiment certain que la banque aurait refusé le prêt en cause.
Si le présent jugement vient condamner les emprunteurs au remboursement des sommes empruntées, principal et intérêt, il n’en résulte pas mois depuis la déchéance du terme, le 10.02.2012, l’écoulement de douze années de procédures, qui ne seront pas intégralement indemnisées par l’octroi des dépens et frais irrépétibles. En effet, il en est résulté une perte de temps, de masse salariale employée à la réunion des documents et du dossier et à l’interaction avec les auxiliaires de justice, notamment.
Il y donc lieu de faire droit à la demande indemnitaire de la banque à hauteur de 2000 €.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[P] [H] et [J] [H] née [E] , qui succombent, seront condamnés au paiement de 5000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci n’étant pas nécessaire en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat pour dol ;
Condamne solidairement [P] [H] et [J] [H] née [E] à payer au CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT SA, venant aux droits et obligations de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) les sommes suivantes :
123.102,23 € au titre du capital restant dû au 10.02.2012, 21.159,77 € au titre des échéances impayées au 10.02.2012,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux contractuel de E3M au 25/01/2012 + 1,55 % à compter du 10.02.2012 et jusqu’au paiement intégral de ces sommes majorées des intérêts,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne solidairement [P] [H] et [J] [H] née [E] à payer au CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT SA, venant aux droits et obligations de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) la somme de 10.098,34 € au titre de l’indemnité contractuelle,
Dit que cette somme produira, de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne solidairement [P] [H] et [J] [H] née [E] à payer au CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT SA, venant aux droits et obligations de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
Dit que cette somme produira, de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne solidairement [P] [H] et [J] [H] née [E] à payer au le CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT SA, venant aux droits et obligations de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celle relative à l’anatocisme et au prononcé de l’exécution provisoire,
Condamne solidairement [P] [H] et [J] [H] née [E] au paiement des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT