Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° Q 22-11.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
La société Trophaeum Asset Management Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° Q 22-11.532 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 6],
4°/ à la société Fauré Le Page Maroquinier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Céline Bigueur-Picard, Alexandre Leroy, Marie Moguilewsky, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Trophaeum Asset Management Limited, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L] et de la société Céline Bigueur-Picard, Alexandre Leroy, Marie Moguilewsky, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Fauré Le Page Maroquinier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [I], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trophaeum Asset Management Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trophaeum Asset Management Limited et la condamne à payer à MM. [I] la somme globale de 3 000 euros, à la la société Céline Bigueur-Picard Alexandre Leroy Marie Moguilewsky et M. [L] la somme globale de 3 000 euros et à la société Fauré Le Page Maroquinier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
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