Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Douai, 21 mars 2025. 23DA01471

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA01471

Date de décision :

21 mars 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement (ASAPE), l'association sites et monuments, M. E, M. D, M. A, représentés par Me Lanoy, demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 3 mai 2023 fixant des prescriptions complémentaires pour l'exploitation du parc éolien de Capy par la société Enertrag Sud Artois I ; 2°) de mettre à la charge de la société Enertrag Sud Artois I la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023 et 21 mai 2024, la société Enertrag Sud Artois I, représentée par Me Guiheux, demande à la cour : 1) à titre principal, de rejeter la requête de l'ASAPE ; 2) à titre subsidiaire, de faire usage des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; 3) de mettre à la charge de l'ASAPE, l'association sites et monuments, M. E, M. D et M. A, conjointement ou solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, l'ASAPE, l'association sites et monuments, M. E, M. D et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la société Enertrag Sud Artois I déclare accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête, les mémoires et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". 2. L'ASAPE, l'association sites et monuments, M. E, M. D et M. A déclarent se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement la société Enertrag Sud Artois I de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de l'ASAPE, de l'association sites et monuments, de M. E, de M. D et de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 3 mai 2023 fixant des prescriptions complémentaires pour l'exploitation du parc éolien de Capy par la société Enertrag Sud Artois I. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Enertrag Sud Artois I de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, à l'association sites et monuments, à M. F E, à M. C D, à M. B A, à la société Enertrag Sud Artois I et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 21 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°23DA01471

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique