Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la société Compagnie générale d'équipement ménager (COGEM), société anonyme, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE :
de l'ASSEDIC AGS, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., H..., J..., A..., F..., E...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers Mme X..., Mlle I..., MM. B..., Y...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie générale d'équipement ménager (COGEM), de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 1989), que M. Z... a été engagé à compter du 15 septembre 1975 par la société Compagnie générale d'équipement ménager (COGEM) en qualité de représentant exclusif dans le secteur Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon ; que, par lettre du 20 août 1986, la COGEM a informé M. Z... qu'elle avait décidé de réorganiser son secteur, à compter du 1er janvier 1987, en modifiant plusieurs départements qui le composaient et qu'elle lui offrait une indemnité pour compenser la perte de la clientèle ; que, devant le refus du salarié, la société lui a fait connaître qu'elle n'entendait pas se séparer de lui et que des discussions se sont poursuivies sur le montant de l'indemnité de clientèle ; que, le 15 décembre, M. Z..., en réponse à une ultime proposition de la société, a avancé une contre-proposition et a indiqué qu'en cas de refus, il y aurait modification substantielle de son contrat de travail ; que la société a jugé cette offre inacceptable et a déclaré engager la procédure de licenciement ; que la date de l'entretien préalable a été reportée plusieurs fois à
la demande de l'une ou de l'autre des parties ; que, le 9 janvier, M. Z... a fait savoir à son employeur qu'il considérait avoir satisfait à l'entretien préalable et qu'il attendait les instructions en poursuivant son activité ; que, le 15 janvier, la société a convoqué de nouveau le salarié pour le 20 en vue de l'entretien préalable et que le salarié a refusé de s'y rendre, estimant que l'employeur avait rempli ses obligations légales ; que la société a demandé par téléphone au salarié de le rencontrer et, à la suite d'un nouveau refus, elle l'a informé par lettre du 4 février 1987 qu'elle renonçait à modifier son secteur ; que M. Z... a répondu le 18 février que la rupture avait déjà été exécutée par elle, que sa renonciation était tardive, qu'il en avait pris acte, qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes et qu'il cessait ses fonctions à compter de ce jour ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que, d'une part, en cas de modification substantielle du contrat de travail justifiant le refus du salarié de l'accepter, la rupture est en toutes circonstances imputable à l'employeur, que la continuation momentanée de son travail par le salarié ne fait pas obstacle à ce que celui-ci prenne par la suite l'initiative de cesser ses fonctions, dès lors qu'il a toujours protesté contre cette modification, qu'en l'espèce, il est constant que la décision irrévocable de la COGEM prise dans sa lettre du 25 septembre 1986 d'amputer le secteur de M. Z..., constituait une modification substantielle du contrat de travail du représentant justifiant le refus de ce dernier, que la rupture du contrat de travail était donc imputable à la COGEM, peu important le fait que le salarié ait continué à travailler quelques mois avant de quitter son emploi, dès lors que, pendant ce laps de temps, il n'a cessé de protester contre le refus de l'employeur de rétablir son secteur de représentation ou de satisfaire ses propositions tendant au maintien de ses conditions de rémunération antérieures, qu'au surplus, le fait par M. Z... d'avoir continué de travailler tout en renouvelant son refus ne l'empêchait pas de prendre à tout moment l'initiative de cesser ses fonctions, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles L. 121-1, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le rétablissement tardif par l'employeur de la situation antérieure à la modification substantielle du contrat de travail d'un salarié ne peut avoir aucune incidence sur la rupture déjà acquise, ni sur son imputabilité, qu'en l'espèce, le fait que la COGEM ait prétendument renoncé à l'amputation du secteur de M. Z... qu'elle avait décidée plusieurs mois auparavant n'était pas de nature à priver le représentant de son droit de refuser cette modification substantielle de son contrat de travail et de prendre acte de la rupture imputable à l'employeur en cessant ses fonctions et en saisissant le conseil de prud'hommes, qu'en décidant le contraire, la
cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que, par lettre en date du 23 décembre 1986, la COGEM avait indiqué à M. Z... qu'elle était contrainte à la rupture de son contrat de travail, qu'elle engageait la procédure de licenciement et le conviait à un entretien
préalable, les motifs de rupture devant être d'ordre structurel, que l'employeur ajoutait qu'il examinerait avec bienveillance la réintégration du salarié s'il acceptait la proposition qui lui avait été faite le 4 décembre précédent, qu'il résultait des termes clairs et précis de cette lettre que la COGEM avait licencié le représentant pour motifs structurels, que l'entretien préalable ne constituait qu'une formalité de régularisation et que seule une possibilité de réintégration était envisagée par l'employeur, de sorte que celui-ci devait assumer toutes les conséquences de sa décision de licencier M. Z..., que, dès lors, en estimant que la COGEM n'avait pas mené la procédure de licenciement jusqu'à son terme et qu'en particulier, le terme "réintégration" ne signifiait pas qu'un licenciement était déjà intervenu, la cour d'appel a dénaturé la lettre précitée du 23 décembre 1986 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait décidé de renoncer à la modification substantielle du contrat de travail avant que le salarié ne rompe celui-ci, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il avait manifesté la volonté claire et non équivoque de rompre le contrat, a pu décider, hors de toute dénaturation, que cette rupture s'analysait en une démission ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société COGEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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