Cour de cassation, 20 juin 1991. 88-14.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.054
Date de décision :
20 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est ... (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée La Taverne munichoise, dont le siège est ... (Eure),
défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est Cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine maritime) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de l'Eure, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Taverne munichoise, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a relevé le plafond appliqué aux rémunérations versées du 1er février 1980 au 31 décembre 1981 par la société La Taverne munichoise à un certain nombre de serveurs et réclamé à cette société le montant des cotisations correspondantes ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 8 mars 1988) d'avoir annulé ce redressement, alors, d'une part, que la périodicité des paies permet seule de déterminer le plafond de calcul des cotisations quelle que soit par ailleurs la durée effective du travail, qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que cette périodicité était mensuelle et qu'en écartant néanmoins l'application du plafond mensuel au profit d'un plafond réduit, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 5 et 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ; alors, d'autre part, qu'il ne peut être fait abstraction de la périodicité de certains règlements que si les salariés ne sont pas liés par un contrat de travail à durée indéterminée, mais engagés pour des périodes distinctes de durée déterminée à l'avance ; que, pour appliquer le plafond réduit, la cour d'appel devait dès lors rechercher si des contrats à durée déterminée réguliers avaient été conclus et qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que, s'agissant de déterminer si le plafond sur la base duquel devait être calculé le montant des cotisations soumises à la régularisation annuelle pouvait être réduit en application des
dispositions de l'article 6, premier alinéa, du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, la cour d'appel a retenu à bon droit que la périodicité
de la paie ne présentait pas un caractère déterminant ; qu'après avoir observé que la Taverne munichoise exerçait une activité saisonnière et intermittente, elle a recherché si les salariés concernés avaient un lien contractuel avec la Taverne munichoise entre les manifestations organisées par celle-ci auxquelles ils participaient et a estimé que leur contrat de travail, quand bien même il aurait été à durée indéterminée, prenait fin par accord des parties à l'issue de chaque manifestation ; D'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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