Cour de cassation, 11 mars 1997. 96-86.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.550
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 novembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 115, 145, 197 du Code de procédure pénale, 593 du même Code ;
"en ce qu'il résulte du dossier que Me Y..., avocat désigné du mis en examen, pour assurer sa défense, n'a pas reçu la convocation à l'audience de la chambre d'accusation, l'original de cette convocation ayant été retourné au parquet sans avoir touché son destinataire et étant resté au dossier; que le fait que deux autres avocats, ayant assisté Lucien X... de façon épisodique, notamment lors du débat contradictoire précédant sa mise en détention, aient reçu convocation, n'est pas de nature à pallier cette atteinte aux droits de sa défense, dès lors que Me Y... était son avocat désigné, destiné à recevoir les convocations, et de surcroît, le premier désigné dans le dossier pour assurer sa défense; que celui-ci n'ayant été en mesure, ni de déposer un mémoire, ni d'assister son client à l'audience, les droits de la défense s'en sont trouvés radicalement viciés, et que l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations sommaires à l'audience; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 115 du même Code, applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, lorsque plusieurs avocats sont désignés par la personne mise en examen, sans qu'elle ait fait connaître celui auquel les convocations et notifications seront adressées, celles-ci le seront à l'avocat premier choisi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Lucien X... a désigné trois avocats pour assurer sa défense, le premier choisi étant Me Y...; que la lettre recommandée datée du 22 octobre 1996 avisant celui-ci de la date à laquelle la chambre d'accusation examinerait l'affaire le concernant a été envoyée à une adresse périmée, bien que sa nouvelle adresse eût été portée à la connaissance du juge d'instruction; que ni Me Y..., ni les deux autres avocats choisis, également avisés, ne se sont présentés à l'audience à laquelle la personne mise en examen a comparu sans être assistée ;
Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que les textes susvisés ont pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 novembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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