Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-50.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-50.058

Date de décision :

22 octobre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X... , de nationalité albanaise, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'aéroport de Beauvais (60) alors qu'il faisait usage d'un faux document d'identité, puis placé en garde à vue ; que le 6 novembre 2013, à l'issue de cette garde à vue, lui ont été notifiés deux arrêtés l'obligeant à quitter sans délai le territoire national et le plaçant en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Oissel (76) ; qu'un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de sa rétention ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que le défaut d'information de l'autorité judiciaire, mise à la charge de l'autorité administrative par l'article L. 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait nécessairement grief à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi alors que M. X... n'avait pas été transféré d'un lieu de rétention vers un autre, mais placé dans un centre de rétention à l'issue de sa période de garde à vue, de sorte que les prescriptions de l'article L. 553-2 n'avaient pas à être mises en oeuvre, le premier président a, par fausse application, violé l'article susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel et justifiée la demande d'effet suspensif du recours, l'ordonnance rendue le 9 novembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur près la cour d'appel de Rouen Moyen unique de cassation : violation de la loi, en l'espèce des articles L. 551-2 et L. 553-2 du Code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé I'ordonnance du Premier juge Aux motifs que : " le juge des libertés et de la détention a considéré irrégulière la procédure au motif du défaut d'information du procureur de la République de Rouen sur le placement en rétention de Granit X... dans le CRA de Rouen-Oissel en Seine-Maritime intervenu le 6 novembre 2013 à 17 heures 50 alors qu'il était précédemment en garde à vue à Beauvais ; qu'il résulte de la procédure que si le procureur de Beauvais a bien été avisé du placement de Granit X... au CRA de Rouen par fax daté du 6 novembre 2013, l'information dans la même forme au procureur de la République de Rouen est datée du 8 novembre 2013 ainsi que relevé par le ministère public dans son acte d'appel, ce qui ne répond pas à l'obligation d'information de l'autorité judiciaire mise à la charge de I'autorité administrative par I'article 553-2 du Code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce défaut d'information de I'autorité judiciaire sur une mesure de rétention sur son ressort fait nécessairement grief à l'étranger retenu " ALORS QUE : aucune irrégularité de la procédure, tirée de la méconnaissance des dispositions de I'article L. 553-2 du Code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait lieu d'être retenue, ce texte étant inapplicable au cas d'espèce, dans la mesure où Granit X... n'a pas été déplacé d'un premier lieu de rétention vers un second lieu de rétention, mais conduit directement des locaux du service de police interpellateur, après levée de la mesure de garde à vue et notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention ainsi que des droits en résultant, au Centre de rétention administrative de OISSEL (76), lieu d'exécution de ladite rétention ; ET ALORS QUE : contrairement aux énonciations de I'ordonnance du conseiller délégué du Premier président de la Cour d'appel de Rouen, les formalités prescrites par I'article L. 551-2 du Code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à I'information immédiate du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rouen s'agissant du placement en rétention administrative de Granit X..., ont bien été accomplies, ce magistrat ayant été informé de cette mesure par télécopie le 6 novembre 2013 à 17 heures 53.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-10-22 | Jurisprudence Berlioz