Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SIMONGIOVANNI MATERIAUX,
- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS CASTELLANI,
- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS ANCHETTI,
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d'AJACCIO, en date du 23 juin 1999, qui, agissant sur commission rogatoire, a désigné trois officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles que le président du tribunal de grande instance de NICE avait autorisées le 18 juin précédent ;
Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant un moyen unique annexé au présent arrêt ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 23 juin 1999, le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, agissant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné trois officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisies devant se dérouler dans les locaux des sociétés Simongiovanni et Castellani à Ajaccio, et de la société Anchetti à Sarrola Carcopino, que le président du tribunal de grande instance de Nice avait autorisées le 18 juin précédent ;
Attendu que les sociétés Simongiovanni, Castellani et Anchetti demandent la cassation de cette ordonnance, par voie de conséquence de la cassation à intervenir, sur leur pourvoi, de l'ordonnance du 18 juin 1999 du président du tribunal de grande instance de Nice ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation ayant rejeté les pourvois n° R 99-30.310, n° S 99-30.311 et n° T 99-30.312 que les sociétés Simongiovanni, Castellani et Anchetti avaient formés contre l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance de Nice, le moyen est devenu inopérant ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Feuillard ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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