Cour de cassation, 20 juillet 1993. 93-06.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-06.002
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH), sis à Vincennes (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1992), que M. X..., hémophile contaminé par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH) à l'occasion de l'injection de produits sanguins entre novembre 1984 et juin 1985, a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds), créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que M. X..., n'ayant pas accepté les offres du Fonds, a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir décidé que le Fonds devait verser immédiatement à M. X... l'intégralité de la part d'indemnisation du préjudice spécifique de contamination dérivant de sa séropositivité, jugé, en revanche, que le paiement du complément d'indemnisation de ce préjudice afférent au syndrôme d'immuno-déficience acquise (SIDA) était subordonné à la constatation médicale de la maladie, alors que, d'une part, doit être immédiatement indemnisé un préjudice qui, bien que futur, présente un degré de certitude suffisant ;
qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pu exiger que le préjudice résultant pour une victime déjà séropositive de la survenance du SIDA soit "absolument certain" et aurait ainsi violé les articles 47-I, III, IV de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la volonté clairement exprimée du législateur, au cours des travaux préparatoires, a été de considérer comme un préjudice certain et immédiatement indemnisable la survenance du SIDA chez une personne séropositive, que, par suite, aurait été violé l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, alors qu'en outre il résultait de l'audition du professeur Montagnier que, compte tenu des données actuelles et prévisibles de la science pour plusieurs années, 90 % des personnes séropositives étaient appelées à contracter le SIDA dans un délai de
douze ans à compter de leur séroconversion ; que la cour d'appel, au lieu de se fonder exclusivement sur les allégations du Fonds, aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de cette audition, qu'elle avait elle-même ordonnée mais dont elle n'a pas tenu compte, que le préjudice lié à la survenance du SIDA chez une personne déjà séropositive depuis sept ans et située au stade II de la contamination sur l'échelle du CDC, était suffisamment certain pour être d'ores et déjà indemnisé, qu'ainsi elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 47-I, III et IV de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil, alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas recherché si, compte tenu du nombre de lymphocytes CD4 par mm3, inférieur au seuil de deux cents en deçà duquel la chute ne peut plus être enrayée et l'apparition des infections opportunistes est imminente, la déclaration de la maladie n'était pas "inéluctable", et qu'elle aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice de M. X... comprend les troubles dans ses conditions d'existence entraînés par la séropositivité puis, s'il y a lieu, par la survenance du SIDA déclaré, et que de nombreux essais thérapeutiques en cours visent à retarder, voire à bloquer, le passage à la maladie ;
Que, de ces seules énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le préjudice résultant de la survenance du SIDA n'avait pas un caractère certain et décider que le paiement de l'indemnisation afférente au SIDA déclaré serait subordonné à la constatation médicale de la maladie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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