Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 septembre 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03860 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFIA
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2023, à 12h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Ayant pour conseil Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, non présent à l'audience
INTIMÉ
M. [C] [H]
né le 25 Mars 1990 à Maroc, de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [H], disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [H], lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République lorsqu'il est mis fin à sa rétention ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 septembre 2023, à 12h29, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine;
SUR QUOI,
C'est à tort et par excès de pouvoir que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention de l'intéressé au motif d'une orientation non justifiée en LRA, dès lors que ledit placement en LRA a respecté les conditions des articles R 744-8 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant au délai de 48h, étant rappelé que, s'agissant d'une contestation du choix du lieu de rétention, celle-ci ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif ; qu'il convient en conséquence d'infirmer fermement l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet des Hauts de seine recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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