Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01990 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF52
N° de Minute : 1995
Ordonnance du samedi 11 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [K]
né le 03 Mars 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [J] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Hélène SWIERCZEK, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 novembre 2023 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 11 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 07 novembre 2023 et notifié le même jour à 09 heures 00 suite à une obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2023.
Par requête du 08 novembre 2023, reçue le même jour à 17 heures 26, il a saisi le juge des libertés et de la détention afin de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Par requête du 08 novembre 2023, reçue le même jour à 09 heures 04, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours au visa de l'article L. 742-1 du CESEDA.
Par ordonnance du 09 novembre 2023, notifiée à 14 heures 34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulier le placement en rétention de M. [Z] [K],
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 novembre 2023 à 09 heures 00.
M. [Z] [K] a formé appel le 10 novembre 2023 à 12h23 , il conteste la décision confirmant le placement en rétention et prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant et il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L 'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant placement en rétention administrative
L'appelant fait valoir l'insuffisante motivation de l'arrêté en ce qu'il ne fait pas mention du recours pendant devant le tribunal administratif de LILLE.
Cependant, et comme l'a indiqué à bon droit le premier juge, il existe dans la procédure un courrier du préfet du Nord à l'attention du président du tribunal administratif de LILLE en date du 07 novembre 2023 lui signalant le placement en rétention administrative et le numéro du recours fait devant le tribunal administratif.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'irrégularité de la requête
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer la demande de laissez-passer consulaire, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les garanties présentées
L'appelant fait valoir qu'il souhaite rentrer en Algérie par ses propres moyens.
Cependant la cour relève qu'il a été condamné à une peine de 2 ans 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées qu'il vient d'exécuter, qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il ne dispose d'aucun domicile fixe en France et qu'il ne présente aucune perspective réelle et sérieuse d'insertion socio-professionnelle en France.
Dans ces conditions, la cour estime que l'autorité administrative a fait une juste appréciation de la situation actuelle et des garanties de représentation de M. [Z] [K].
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance déférée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Hélène SWIERCZEK, Greffière
Sophie TERENTJEW, présidente de chambre
N° RG 23/01990 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF52
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 novembre 2023 :
- M. [Z] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [K] le samedi 11 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le samedi 11 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 11 novembre 2023
N° RG 23/01990 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF52
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