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Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-15.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.299

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° Q 15-15.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Mutuelle assurance des instituteurs de France , dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et de M. [C], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] est propriétaire d'un ensemble immobilier constitué de deux maisons séparées par une cour commune, situé dans le 20e arrondissement de Paris, et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'il a souscrit auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD, un contrat d'assurance multirisques du propriétaire d'immeubles à effet au 9 août 1985, le garantissant notamment au titre des catastrophes naturelles pour l'ensemble des deux pavillons et qu'il est également assuré auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) par un premier contrat et par un second contrat à effet au 7 août 2003 pour le pavillon qu'il habite ; qu'en septembre 2003, M. [C] a déclaré à ses deux assureurs l'existence de fissures dans les deux pavillons ; qu'à la suite d'une expertise judiciaire, M. [C] et la MAIF ont assigné en indemnisation la société Immobilière 3F, propriétaire du terrain voisin, ainsi que la société Allianz IARD en qualité d'assureur tant de cette société que du syndicat des copropriétaires ; Attendu que pour rejeter toutes les demandes de M. [C] et de la MAIF, l'arrêt énonce qu'il résulte du rapport d'expertise que la cause déterminante du désordre réside dans la faiblesse des fondations de l'immeuble litigieux, qui a toujours travaillé, et que la sécheresse de l'été 2003 a été à l'origine des mêmes phénomènes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise indiquait que l'origine principale du sinistre provenait bien de la dessiccation générale des terrains d'assise suite à la sécheresse de l'été 2003 et qu'il partageait l'avis de la note SARETEC, aux termes de laquelle la sécheresse de l'été 2003 devait être seule retenue comme cause déterminante du processus d'apparition des dommages affectant l'immeuble de M. [C], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à M. [C] et à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [C] et la Maif de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur l'origine des désordres, que l'article L.125-1 du code des assurances dispose : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. » ; que le rapport d'expertise indique : « Les fondations des bâtiments A et B de M. [C] compris mitoyen ne sont absolument adaptées à l'instabilité des sols. Elles ne le seraient même pas pour des terrains d'assise normale, si l'on tient compte des règles de l'art et réglementations actuelles ; que l'absence de liaisons et chaînages entre les différents matériaux de murs (pierre / briques), hors les zones de planches et charpente, est, de plus, un facteur aggravant d'instabilité structurelle. » (p.32 du rapport) ; que si l'expert note dans la suite de son rapport que l'origine causale du désordre, c'est-à-dire les fissures survenues lors de l'été 2003, réside dans la dessiccation du sol, il résulte du même rapport que la cause déterminante réside dans la faiblesse des fondations de l'immeuble litigieux, qui a toujours travaillé, et que la sécheresse de cet été a été à l'origine des mêmes phénomènes, étant observé au surplus que les immeubles immédiatement voisins, eux correctement construits, n'ont connu aucun désordre, ainsi que le rappelle également l'expert ; que par ailleurs un courrier de M. [C] adressé à la MAIF, intimée à ses côtés, indique : « Lorsque le pavillon B a été loué (février 2002), les murs intérieurs et extérieures des pavillons étaient impeccables, il n'y avait pas de fissures sur ce mur, si ce n'est des mini (ou micro) fissures rebouchées lors du ravalement qui avait été fait. Une fissure significative est apparue sur la partie droite du mur dans la cour début 2003, je l'ai fait reboucher en mars 2003. Certaines fissures se sont formées plus tard mais rien d'alarmant. » ; qu'il résulte de ce courrier qu'un ravalement avait été exécuté antérieurement à 2002 et que lors de ce ravalement des fissures avaient été rebouchées ; que dès début 2003, une fissure est réapparue et qu'elle a été rebouchée en mars 2003 deux mois après ; que de nouvelles fissures se sont alors formées avant l'été 2003 ; qu'il résulte des conclusions de l'expert que l'immeuble était instable et qu'en quelques mois il a à nouveau travaillé et de nouvelles fissures n'ont cessé de se former et étaient d'ailleurs régulièrement rebouchées ; que dès lors il convient de considérer que M. [C] échoue dans l'administration de la preuve de ce que le désordre survenu aurait pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel au sens du texte rappelé ci-dessus ; qu'au contraire il résulte des éléments rappelés que le désordre constaté a pour cause une structure défaillante et préexistante de l'immeuble, qui a été construit contrairement aux règles de l'art et que l'assurance catastrophe naturelle n'a pas vocation à garantir ; que l'expert indique encore dans son rapport (p.33) que ni la présence de l'arbre voisin, ni la présence de l'immeuble de l'immobilière trois F ne sont à l'origine du désordre ; qu'il explique même que si la présence de ces constructions voisines stables et bien fondées, qui n'ont pas de ce fait été victime de la sécheresse alors qu'elle sont situées à proximité, n'ont pu tout au plus que jouer un rôle sur la forme du désordre, à savoir l'emplacement des fissures, mais n'en constituent pas la source ; que la source est la mauvaise constitution de cet immeuble qui n'a jamais cesser de travailler ; qu'il y a lieu dès lors de débouter M. [C] et la MAIF de toutes leurs demandes et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens ; ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la Maif et M. [C] faisaient valoir (concl. p. 13) qu'en première instance, la société AGF avait soutenu que les désordres avaient pour cause exclusive des travaux réalisés par la société Immobilière 3F, propriétaire de l'immeuble voisin de celui de M. [C], en raison d'une déstabilisation du mur mitoyen à l'épicentre des désordres, aggravée par la présence d'un arbre appartenant à cette société et qu'en appel, elle avait, tout au contraire, prétendu que les désordres étaient exclusivement imputables aux fondations de l'ensemble immobilier de M. [C], prises dans leur ensemble (concl. adv., p.7) ; qu'en ne recherchant pas si la société Allianz ne s'était pas ainsi contredite au détriment de M. [C] et de la Maif, ce qui la privait de la possibilité d'attribuer le sinistre à l'insuffisance des fondations de l'immeuble de M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [C] et la Maif de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur l'origine des désordres, que l'article L.125-1 du code des assurances dispose : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. » ; que le rapport d'expertise indique : « Les fondations des bâtiments A et B de M. [C] compris mitoyen ne sont absolument adaptées à l'instabilité des sols. Elles ne le seraient même pas pour des terrains d'assise normale, si l'on tient compte des règles de l'art et réglementations actuelles ; que l'absence de liaisons et chaînages entre les différents matériaux de murs (pierre / briques), hors les zones de planches et charpente, est, de plus, un facteur aggravant d'instabilité structurelle. » (p.32 du rapport) ; que si l'expert note dans la suite de son rapport que l'origine causale du désordre, c'est-à-dire les fissures survenues lors de l'été 2003, réside dans la dessiccation du sol, il résulte du même rapport que la cause déterminante réside dans la faiblesse des fondations de l'immeuble litigieux, qui a toujours travaillé, et que la sécheresse de cet été a été à l'origine des mêmes phénomènes, étant observé au surplus que les immeubles immédiatement voisins, eux correctement construits, n'ont connu aucun désordre, ainsi que le rappelle également l'expert ; que par ailleurs un courrier de M. [C] adressé à la MAIF, intimée à ses côtés, indique : « Lorsque le pavillon B a été loué (février 2002), les murs intérieurs et extérieures des pavillons étaient impeccables, il n'y avait pas de fissures sur ce mur, si ce n'est des mini (ou micro) fissures rebouchées lors du ravalement qui avait été fait. Une fissure significative est apparue sur la partie droite du mur dans la cour début 2003, je l'ai fait reboucher en mars 2003. Certaines fissures se sont formées plus tard mais rien d'alarmant. » ; qu'il résulte de ce courrier qu'un ravalement avait été exécuté antérieurement à 2002 et que lors de ce ravalement des fissures avaient été rebouchées ; que dès début 2003, une fissure est réapparue et qu'elle a été rebouchée en mars 2003 deux mois après ; que de nouvelles fissures se sont alors formées avant l'été 2003 ; qu'il résulte des conclusions de l'expert que l'immeuble était instable et qu'en quelques mois il a à nouveau travaillé et de nouvelles fissures n'ont cessé de se former et étaient d'ailleurs régulièrement rebouchées ; que dès lors il convient de considérer que M. [C] échoue dans l'administration de la preuve de ce que le désordre survenu aurait pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel au sens du texte rappelé ci-dessus ; qu'au contraire il résulte des éléments rappelés que le désordre constaté a pour cause une structure défaillante et préexistante de l'immeuble, qui a été construit contrairement aux règles de l'art et que l'assurance catastrophe naturelle n'a pas vocation à garantir ; que l'expert indique encore dans son rapport (p.33) que ni la présence de l'arbre voisin, ni la présence de l'immeuble de l'immobilière trois F ne sont à l'origine du désordre ; qu'il explique même que si la présence de ces constructions voisines stables et bien fondées, qui n'ont pas de ce fait été victime de la sécheresse alors qu'elle sont situées à proximité, n'ont pu tout au plus que jouer un rôle sur la forme du désordre, à savoir l'emplacement des fissures, mais n'en constituent pas la source ; que la source est la mauvaise constitution de cet immeuble qui n'a jamais cesser de travailler ; qu'il y a lieu dès lors de débouter M. [C] et la MAIF de toutes leurs demandes et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens ; 1) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que le rapport d'expertise judiciaire de M. [U] envisageait quatre hypothèses distinctes s'agissant de l'origine des désordres (p. 29), parmi lesquelles ne figurait pas l'insuffisance des fondations de l'ensemble immobilier de M. [C] ; que, si l'expert avait par ailleurs, relevé que les fondations n'étaient pas adaptées à l'instabilité des sols, il avait conclu que « l'origine du sinistre provient bien de la dessication générale des terrains d'assise suite à la sécheresse de l'été 2003 » (p. 34 § 1), en précisant qu'il partageait l'avis du cabinet Saretec qui était dans le sens de l'absence d'incidence des fondations sur la survenance du sinistre (p. 46) ; qu'en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise de M. [U] que « la cause déterminante réside dans la faiblesse des fondations de l'immeuble litigieux », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du rapport d'expertise judiciaire et violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que le rapport d'expertise judiciaire de M. [U] énonçait que « la configuration structurelle, l'organisation et l'implantation des bâtiments ne sont donc pas à l'origine du sinistre, mais à l'origine de la forme qu'il a prise » (p. 33 in fine) ; que, pour considérer que les bâtiments voisins n'avaient pas été affectés par la sécheresse de 2003 et que le sinistre était donc propre à l'ensemble immobilier de M. [C], ce qui conduisait à en imputer la cause à l'insuffisance des fondations, la cour d'appel a considéré que, selon le rapport d'expertise, « la présence de ces constructions voisines stables et bien fondées, qui n'ont pas de ce fait été victimes de la sécheresse alors qu'elles sont situées à proximité, n'ont pu tout au plus que jouer un rôle sur la forme du désordre, à savoir l'emplacement des fissures, mais n'en constituent pas la source » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le rapport d'expertise faisait référence aux bâtiments sinistrés, et non aux bâtiments voisins, pour énoncer qu'ils n'avaient eu d'influence que sur la forme du sinistre, et non sa source, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE la garantie catastrophes naturelles est due dès lors qu'il est constaté que le sinistre a pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en l'espèce, M. [C] et la Maif faisaient valoir que, selon l'annexe n°116 du rapport d'expertise, correspondant à une note technique établie par le cabinet Saretec, d'importants tassements avaient été observés à côté du transformateur EDF, lequel était voisin de la propriété de M. [C], ce qui tendait à établir que la catastrophe naturelle avait eu des effets au-delà de cette seule propriété (concl., p. 11 dernier §) ; que, pour considérer que la catastrophe naturelle n'était pas la cause déterminante du sinistre, la cour d'appel a considéré que « les immeubles immédiatement voisins, eux correctement construits, n'ont connu aucun désordre » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le transformateur EDF, qui était un immeuble voisin de l'immeuble de M. [C], avait été endommagé par la catastrophe naturelle, ainsi qu'il résultait de la note du cabinet Saretec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ; 4) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser, même sommairement, les pièces qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, M. [C] et la Maif se prévalaient de la note établie par le cabinet Saretec, annexée au rapport d'expertise judiciaire, pour établir qu'avant 2003, aucun élément factuel n'aurait pu inciter les constructeurs à préconiser une reprise en sous-oeuvre complète des maisons de M. [C] (concl., p. 12 § 7 et 8) ; qu'en jugeant que les fondations inadaptées étaient la cause déterminante du sinistre, sans analyser même sommairement cette note, dont M. [C] et la Maif se prévalaient expressément, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE M. [C] et la Maif faisaient valoir que, selon le rapport d'expertise de M. [U], aucune fissure significative n'avait été déplorée entre 1995 et 2003 (concl., p. 13 dernier §) ; qu'en se fondant sur la déclaration de sinistre de M. [C] à la Maif, datée du 9 septembre 2003, pour retenir que des fissures étaient apparues avant l'été 2003 sur les bâtiments de M. [C], et pour ensuite en déduire que les fondations inadaptées étaient à l'origine du sinistre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si avant la canicule de l'été 2003, aucune fissure significative n'était apparue sur l'ensemble immobilier et si ce dernier n'avait subi, depuis 1995, aucun désordre de nature à révéler une instabilité quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ; 6) ALORS QUE dans sa lettre de déclaration de sinistre du 9 septembre 2003, M. [C] ne mentionnait de fissures qu'en ce qui concernait le mur porteur mitoyen, et non les murs des pavillons, lesquels étaient impeccables avant la sécheresse de l'été 2003, comme il le rappelait dans ses écritures (concl., p. 13 § 1) ; qu'en tirant de cette lettre que des fissures étaient apparues avant 2003 sur les bâtiments sinistrés, sans rechercher si les fissures observées ne concernaient que le mur porteur mitoyen et non les pavillons eux-mêmes, ce dont il résultait que les désordres subis par ces bâtiments avaient pour cause déterminante la catastrophe naturelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances.

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