Cour de cassation, 24 mars 1994. 92-15.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.574
Date de décision :
24 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., domiciliée à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Saône-et-Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 17 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, ensemble la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté ministériel du 3 avril 1985 ;
Attendu que le médecin traitant de Z... Bernard lui a prescrit une série d'analyses biologiques au nombre desquelles figurent des bilans protéiques qui ont été réalisés par le laboratoire Burckel ;
que la caisse primaire a refusé la prise en charge de ces bilans au motif qu'ils étaient dépourvus de valeur scientifique et qu'une lettre ministérielle du 12 janvier 1987 prohibe le remboursement de tels actes ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'assurée, la décision attaquée retient essentiellement que les examens réalisés par le laboratoire Burckel n'ont, selon l'Académie de médecine, pas un intérêt scientifique certain et que les analyses en cause ayant été ordonnées postérieurement à l'avis de l'Académie de recherche, le médecin traitant ne pouvait ignorer les conséquences de sa prescription ;
Attendu, cependant, que l'assuré peut prétendre au remboursement des dépenses qu'il a effectuées dans des conditions régulières sur prescription de son médecin traitant, seul qualifié pour apprécier le caractère nécessaire des actes au rétablissement de l'état de santé de ses patients, la caisse disposant par ailleurs d'un recours disciplinaire ou civil contre le médecin ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, qui n'a pas recherché si les analyses litigieuses étaient ou non inscrites à la nomenclature générale des actes de biologie médicale et, le cas échéant, soumises à la formalité de l'entente préalable de la caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie sollicite l'allocation d'une somme de 7 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ;
Condamne la CPAM de Saône-et-Loire, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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