Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-11.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.949
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Flamimpex, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit de la société anonyme Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), dont le siège est 12, cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Flamimpex, de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant vendu et expédié, à la fin de l'année 1987, des marchandises destinées aux établissements Dioum à Bamako, la société Flamimpex a fait, en mars 1988, à la suite d'une réquisition de ces marchandises par l'administration des douanes maliennes, une déclaration de menace de sinistre, à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), auprès de laquelle elle avait souscrit une police court terme ; que le 25 septembre 1989 la COFACE a mis en demeure son assurée de lui payer les primes pour la période allant de juillet 1987 à mars 1989 ; que la société Flamimpex ne s'est pas acquittée de ces primes ; qu'estimant le risque réalisé selon l'article 2 de la police, elle a, le 9 janvier 1990, assigné la COFACE afin d'obtenir sa garantie et sa condamnation au paiement de la somme de 963 203,90 francs ;
que celle-ci a opposé la perte de la garantie et s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de la somme de 442 006,35 francs, montant des primes impayées ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1991), faisant application de l'article 14 B de la police, lequel stipule "qu'en cas de non-paiement des primes à l'échéance et huit jours après l'envoi, par lettre recommandée, d'une mise en demeure de la compagnie, la garantie des risques dont la prime reste impayée tombe de plein droit, l'assuré restant néanmoins débiteur de la compagnie des primes échues", a débouté la société Flamimpex de sa demande en paiement et a accueilli celle de la COFACE ;
Sur le premier moyen, pris, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Flamimpex fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'une clause de résiliation de plein droit ne peut jouer si le débiteur qui n'a pas exécuté son obligation peut se prévaloir de l'exception d'inexécution, que, dès lors, en décidant que la COFACE qui avait refusé d'indemniser la société Flamimpex des conséquences du sinistre, pouvait se prévaloir de l'extinction de la garantie pour non-paiement de prime postérieurement au sinistre, sans rechercher si le refus de la société Flamimpex de payer les primes n'était pas justifié en l'état de l'inexécution par la COFACE de sa propre obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que la résiliation d'un contrat d'assurance ne peut avoir d'effet sur les risques déjà réalisés pour lesquels la garantie a déjà été appelée ; que l'assureur est seulement libéré de son obligation de couvrir les risques à venir, mais non de l'obligation de couvrir et de régler les sommes relatives aux sinistres survenus antérieurement à la cessation de la garantie ;
qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a prononcé non la résiliation du contrat d'assurance mais la déchéance du droit à garantie en retenant que, selon le mécanisme de la police court terme souscrite, le calcul des primes est fonction du chiffre d'affaires effectué par l'assuré le mois précédent et déclaré par lui dans les quinze premiers jours de chaque mois, et qu'ainsi la facture envoyée par la COFACE à son assuré porte toujours sur des opérations déjà réalisées ; qu'elle a, ensuite, constaté que le sinistre dont l'indemnisation était réclamée concernait des livraisons effectuées pendant une période non couverte par la garantie en raison du défaut de paiement, dans le délai prévu, des primes qui se rapportaient à cette période et avaient fait l'objet de la mise en demeure du 25 septembre 1989 ; que, cette société s'étant bornée à prétendre que cette situation de fait résultait d'un accord tacite entre la COFACE et elle à raison du contentieux les opposant, la cour d'appel n'avait pas, au vu d'une simple allégation non assortie de preuve ou d'une offre de preuve, à procéder à la recherche prétendument omise ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Flamimpex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des primes réclamées par la COFACE, alors, selon le moyen, que la cause de l'obligation de l'assuré de payer les primes consiste dans l'obligation de l'assureur de garantir les sinistres pendant la même période de référence ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant décidé que le contrat d'assurance était résolu et que l'assureur ne devait pas sa garantie, ne pouvait pas condamner l'assuré à payer les primes désormais dénuées de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Flamimpex n'a pas contesté devoir les primes réclamées par la COFACE ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flamimpex, envers la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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