Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-45.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.357
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s T 94-45.357, U 94-45.358, V 94-45.359 formés par la société Wanner Isofi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de 3 jugements rendus le 13 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section référé) , au profit :
1°/ de M. A... Lahcen, demeurant 801, HLM Les Gargailles, 63370 Lempdes,
2°/ de M. Robert X..., demeurant ...,
3°/ de M. José Y...
Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Wanner Isofi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 94-45.357, U 95-45.358, V 94-45.359 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Wanner Isofi, s'est pourvue en cassation contre trois ordonnances rendues le 13 octobre 1994, par la formation de référés du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand; que ces ordonnances, statuant sur une demande dont l'un des chefs était indéterminé, puisqu'il tendait à la "constatation de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur", ont été rendues en premier ressort; qu'il s'ensuit que les pourvois dirigés contre ces ordonnances sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne la société Wanner Isofi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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