Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/03286
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZER4
Minute : 784/24
S.D.C. RESIDENCE [11] [Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentant : Me [J], avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : J 134
C/
S.C.I. R. MAISONS
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME PERROT
Copie délivrée à :
SCI R. MAISONS
Le 16 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [11] SIS [Adresse 3],
Représenté par son Syndic la Société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 5],
Représenté par Maître Vanessa PERROT, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.C.I. R. MAISONS, dont le siège social est sis [Adresse 7],
Non représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
SCI R. Maisons est propriétaire des lots n°12, 118 et 213 au sein de la Résidence [11], [Adresse 4] depuis le 16 mars 2022.
Par courrier du 20 juin 2023, SCI R. Maisons a été mise en demeure de payer la somme de 2 203,79 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété.
Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé Résidence [11], [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Gaia immobilier administration de biens, a assigné SCI R. Maisons à l'audience du 29 avril 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des sommes dues.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé Résidence [11], [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Gaia immobilier administration de biens, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner SCI R. Maisons au paiement, avec capitalisation des intérêts :
o d'une somme de 4 992,68 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 mars 2024, 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 ;
o d'une somme de 748,80 euros au titre des frais exposés par le syndic pour le recouvrement des charges de copropriété ;
o d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de sa première demande, le demandeur invoque les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le décret du 17 mars 1967 et les articles 1231-1 et suivants du code civil. Il soutient que SCI R. Maisons est copropriétaire au sein de l'immeuble suscité, que celle-ci ne paie pas régulièrement ses charges de copropriété, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet. Il ajoute que les frais de recouvrement doivent être imputés au défendeur, dans le cadre du décompte des charges appelées.
Au soutien de sa deuxième demande, le demandeur invoque l'article l'article 1231-6 du code civil, rappelle que le retard de paiement intentionnel qui cause à la collectivité un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, doit être indemnisé, qu'en l'espèce ce défaut de paiement entraîné des difficultés de gestion.
SCI R. Maisons, assignée en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SCI R. Maisons, n'a pas comparu à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d'une somme de 2 450,76 euros
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire fourni à la cause que SCI R. Maisons est propriétaire est propriétaire des lots n°12, 118 et 213 au sein de la Résidence [11], [Adresse 4] depuis le 16 mars 2022. Elle est tenue de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l'appui de sa demande :
o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2021 approuvant le budget pour l'exercice courant du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2023 approuvant les comptes de l'exercice courant du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022, le budget prévisionnel pour la période allant du 01 juillet 2023 au 31 décembre 2024, outre divers frais ;
o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2023 approuvant les comptes de l'exercice courant du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023 et le budget modifié du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024, outre divers travaux.
Il ressort du décompte fourni à la cause que SCI R. Maisons s'est acquittée irrégulièrement des charges de copropriété depuis le début de l'année 2023. Celle-ci apparaît rester devoir, au 12 mars 2024, premier appel de charges 2024 inclus, la somme de 4 992,68 euros.
En conséquence, SCI R. Maisons sera condamnée au paiement d'une somme de 4 992,68 euros, arrêtée au 12 mars 2024, appels de charge du 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 203,79 euros à compter du 20 juin 2023, sur le surplus à compter du 29 mars 2024.
o Sur la demande en paiement d'une somme de 748,80 euros
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose avoir avancé la somme de 748,80 euros à ce titre, ce dont il justifie par la production de diverses pièces.
Cependant, le syndicat des copropriétaires n'explique pas en quoi il était nécessaire de procéder à 8 relances et une inscription hypothécaire avant d'intenter une action en justice.
Aussi, il y a lieu de ramener la somme exigée à ce titre au coût d'un recommandé avec accusé de réception, soit la somme de 5,36 euros.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
o Sur la demande en paiement d'une somme de 2 000 euros
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, il n'est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière.
En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 249,63 euros à ce titre.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. Le défendeur sera donc condamné au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE SCI R. Maisons à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé Résidence [11], [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Gaia immobilier administration de biens, la somme de 4 992,68 euros, arrêtée au 12 mars 2024, appels de charge du 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 203,79 euros à compter du 20 juin 2023, sur le surplus à compter du 29 mars 2024 ;
CONDAMNE SCI R. Maisons à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé Résidence [11], [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Gaia immobilier administration de biens, la somme de 5,36 euros au titre des frais de poursuite ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE SCI R. Maisons à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé Résidence [11], [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Gaia immobilier administration de biens, la somme de 249,63 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE SCI R. Maisons à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé Résidence [11], [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Gaia immobilier administration de biens, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SCI R. Maisons au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE