Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-81.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.188
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Norbert,
- L'ASSOCIATION TE VOET, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 9 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1 et R. 625-2 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, par confirmation du jugement, a déclaré Norbert A... coupable par négligence des délits d'homicide par imprudence et d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, et de l'avoir condamné en conséquence à la peine de 20 000 francs d'amende et au paiement, au titre de la partie civile à Mme D..., in solidum avec l'association Te Voet et M. Y..., des sommes de 28 355 francs, 80 000 francs et de 60 000 francs en réparation, respectivement, du préjudice matériel subi par elle-même et son fils Michel, de son préjudice moral personnel et du préjudice moral de son fils, ainsi que la somme de 1 franc à valoir sur le préjudice économique à liquider ultérieurement ;
"aux motifs que les victimes étaient fondées à s'attendre à ce que l'association Te Voet, dont le représentant légal est Norbert A..., organise le stage dans les meilleurs conditions de sécurité et, à cet égard, tienne ses propres engagements;
qu'il était prévu par les documents de l'association ayant valeur contractuelle que le groupe, constitué de sept à dix personnes, soit encadré par trois personnes ;
qu'en réalité, le groupe, constitué de sept stagiaires, n'a été encadré que par deux alpinistes, MM. C... et Y..., et ce, contrairement aux usages localement en vigueur qui veulent que pour une ascension telle que celle du Mont Z..., chaque guide encadre au plus deux personnes;
que certes MM. C... et Y... étaient des alpinistes chevronnés, et que, par ailleurs, l'usage précité n'est pas absolu;
que néanmoins, si M. C... avait fait de nombreuses fois l'ascension du Mont Z..., M. Y... n'avait pas, pour sa part, une expérience du Mont Z... et de l'encadrement de stagiaires comparable à celle des guides diplômés exerçant habituellement leurs fonctions dans le massif alpin;
que l'encadrement de sept personnes, confié exclusivement à MM. C... et Y..., était donc insuffisant pour assurer la sécurité de ces stagiaires, qui n'avaient l'expérience que de l'escalade et non de la haute montage;
que la faute d'imprudence commise par Norbert A... est ainsi établie;
qu'à bon droit, et avec des motifs pertinents, le tribunal est entré en voie de condamnation à son égard;
que c'est à tort, en revanche, que le tribunal a renvoyé M. C... des fins de la poursuite;
qu'en effet, il était le responsable de l'expédition et il a commis plusieurs fautes d'imprudence et de négligence;
que d'abord, il a décidé d'entreprendre l'ascension à deux cordées, dont la plus nombreuse (cinq personnes) dirigée par M. Y... qui n'était que son adjoint, alors que les conditions météorologiques étaient mauvaises et que les personnes encadrées n'avaient pas l'expérience de la haute montagne;
qu'ensuite, il ne s'est pas suffisamment préoccupé de veiller à la sécurité des personnes qu'il avait ainsi confiées à M. Y...;
qu'il a laissé cette cordée évoluer seule dans le mauvais temps;
qu'il n'a prodigué aucun conseil à M. Y..., mais est tout simplement rentré en Belgique sans attendre le retour des alpinistes restés plus haut, de sorte que l'accident est finalement survenu en raison de l'épuisement des participants et de leur méconnaissance du terrain;
que M. C... doit donc être retenu dans les liens de la prévention et condamné, comme les autres prévenus, à une amende de 20 000 francs;
que les imprudences commises pour sa part par M. Y... ont été parfaitement décrites par le tribunal et que le jugement doit être confirmé en ce qui le concerne ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que même s'il n'existe aucun règlement relatif au nombre de personnes qu'un guide peut légitimement encadrer pour une ascension du type de celle du Mont Z..., la coutume veut qu'une cordée soit composée d'un guide, et deux clients au plus;
qu'en outre, la qualification de guide exigée de l'accompagnateur, correspond à un label de sécurité que ne garantissait pas l'agence Te Voet;
que Norbert A... a commis une faute de négligence en autorisant C... et Y..., seuls, à prendre sept clients en charge;
qu'Y... a pris l'initiative malheureuse de tenter la descente malgré l'injonction qui lui a été faite de rester sur place;
que cette imprudence associée, le 28 août après une première nuit de bivouac dans la tempête, à une progression aveugle où le chef de la cordée est passé en tête à la descente au mépris des règles élémentaires de l'assurance, est la cause de l'accident ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'en définitive Norbert A... n'avait méconnu qu'un usage "localement en vigueur" et dépourvu de toute caractère "absolu", et avait fait appel à des "alpinistes chevronnés", n'a pas caractérisé l'imprudence de celui-ci au sens des articles 221-6, alinéa 1 et R. 625-2 du Code pénal ;
qu'elle ne pouvait donc condamner pénalement et civilement Norbert A... sur le fondement de ces textes ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, sans rechercher si les fautes commises par MM. C... et X..., dont elle a constaté le caractère déterminant dans la réalisation de l'accident, étaient normalement prévisibles pour Norbert A..., pris en sa qualité de responsable de l'agence Te Voet" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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