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Cour de cassation, 05 février 1998. 97-80.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.154

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me BLANC et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 1er octobre 1996, qui, pour contrefaçon de marque et escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, a décerné mandat d'arrêt contre lui et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que Gilbert X..., appelant du jugement portant condamnation contre lui et comparant à l'audience des débats, ne s'est pas présenté devant la Cour, le 1er octobre 1996, au jour du prononcé de la décision lui infligeant une peine de 3 ans d'emprisonnement et décernant mandat d'arrêt contre lui ; Que, l'intéressé s'étant pourvu en cassation, le 3 octobre 1996, par ministère d'avoué, sans se soumettre au préalable à cette décision de justice et sans justifier de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de le faire en temps utile, son pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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