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Tribunal Administratif de Nîmes, 05 décembre 2023. 2302446

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2302446

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B conteste la décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a mis à sa charge une dette d'un montant de 3 417,60 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 5 juillet 2023, présenté à son domicile le 12 juillet 2023 suivant, et qui a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 5 décembre 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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