Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-42.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.108
Date de décision :
23 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de peintre P2, par la société ADECCO, entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société Franceaux, entreprise ayant pour activité la fabrication d'éléments de chaudronnerie, dans le cadre de deux contrats de missions successifs des 25 et 26 avril 2002, entre le 25 avril et le 14 mai 2002 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ; que la relation de travail s'est poursuivie au delà du 14 mai 2002 dans le cadre d'un contrat de mission, avec un terme fixé au 14 juillet 2002 ; que M. X... a continué à travailler au sein de la société Franceaux à compter du 15 juillet 2002 ; qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre ces parties le 15 novembre 2002, pour une durée de quatre mois ; qu'à l'issue de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à la suite de la cession, le 31 janvier 2003, par la société Franceaux de sa branche d'activité d'assemblage, finition et peinture des séparateurs à la société SIMOP, M. X... est passé au service de cette dernière en application de l'article L. 1224 1 du code du travail ; qu'il a été licencié le 4 avril 2003 par la société SIMOP ; que, contestant son transfert et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des sociétés Franceaux et SIMOP ; qu'en cause d'appel, il a demandé que soit reconnue entre lui même et la société Franceaux l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 25 avril 2002 ; que l'Union locale CGT de Chatou (le syndicat) est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Franceaux et SIMOP font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention du syndicat, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un syndicat n'est recevable à intervenir dans une instance prud'homale que lorsque celle-ci soulève une question de principe dont la solution est susceptible d'être étendue à toutes les entreprises y adhérant et de porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'Union locale CGT de Chatou était recevable en son intervention volontaire, sans préciser en quoi le litige soulevait une question de principe dont la solution était susceptible d'être étendue à toutes les entreprises adhérant à ce syndicat et de porter ainsi préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 411 11 du code du travail (devenu l'article L. 2132 3) ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 1224 1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail, leur violation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur la requalification du premier contrat de travail temporaire et du contrat à durée déterminée du 15 novembre 2002 en relation de travail à durée indéterminée et sur le paiement d'indemnités de requalification :
Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen sur ces points, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il critique la décision sur l'existence d'une rupture du contrat de travail le 14 juillet 2002 :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1251 39 du code du travail, et 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail a été rompu le 14 juillet 2002 et condamner l'employeur à payer à M. X... des indemnités de rupture, l'arrêt retient que l'attestation Assedic remise par la société ADECCO au salarié mentionne que le dernier jour travaillé est le 12 juillet 2002, qui était un vendredi et que la dernière période de mission s'est déroulée du 1er au 12 juillet 2002 ; que le registre du personnel de la société Franceaux mentionne le 14 juillet 2002 comme date de sortie de M. X... de l'entreprise ; que si la société lui a versé un salaire à partir du 15 juillet 2002, il n'en demeure pas moins qu'à la date du 14 juillet 2002 au plus tard, la relation de travail avait été rompue ; que, dès lors et malgré le fait qu'une nouvelle relation de travail se soit nouée entre les parties à compter du 15 juillet 2002, cette rupture, qui est imputable à l'employeur, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... était lié à la société Franceaux par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 avril 2002, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture de la relation de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Franceaux à payer à M. X... des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, des congés payés afférents et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les sociétés Franceaux et Simop.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a requalifié le premier contrat de travail temporaire en relation de travail à durée indéterminée, qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail qui serait intervenue le 14 juillet 2002, requalifié le contrat de travail à durée déterminée qui aurait été conclu le 15 novembre 2002 en relation de travail à durée indéterminée et condamné, en conséquence, l'employeur à payer au salarié diverses indemnités de rupture et de requalification ;
AUX MOTIFS QU'après le 14 mai 2002, terme fixé par le contrat de travail temporaire du 26 avril 2002, la relation de travail s'est poursuivie entre monsieur X... et la société FRANCEAUX ; que l'attestation ASSEDIC remis par la société ADECCO au salarié mentionne que le dernier jour travaillé est le 12 juillet 2002, qui était un vendredi, et que la dernière période de mission s'est déroulée du 1er au 12 juillet 2002 ; que le registre du personnel produit aux débats par la société FRANCEAUX mentionne le 14 juillet 2002 comme date de sortie de monsieur X... de l'entreprise; que si la société FRANCEAUX a versé au salarié un salaire à partir du 15 juillet 2002, ainsi qu'il résulte du bulletin de salaire produit par l'intéressé pour la période du 15 au 31 juillet 2002, il n'en demeure pas moins qu'à la date du 14 juillet 2002 au plus tard, la relation de travail entre monsieur X... et la société FRANCEAUX avait été rompue ; que, dès lors et nonobstant le fait qu'une nouvelle relation de travail se soit nouée entre les parties à compter du 15 juillet 2002 cette rupture, qui est imputable à l'employeur, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L 122-3-1, alinéa 1er, du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ;
ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en affirmant, d'une part, que la relation de travail salariée existant entre la société FRANCEAUX et Monsieur X..., requalifiée en relation de travail à durée indéterminée, avait été rompue le 14 juillet 2002, tout en constatant, d'autre part, la poursuite ininterrompue de relations de travail avant et après le 14 juillet 2002, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs et violé, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en déduisant l'existence d'une rupture du contrat de travail à la date du 14 juillet 2002 des seules circonstances que le registre des entrées et sorties du personnel faisait figurer, s'agissant de Monsieur X..., une date de sortie au 14 juillet 2002 et que l'entreprise de travail temporaire avait remis à l'employeur un document de fin de contrat, destiné à l'ASSEDIC, mentionnant le 12 juillet 2002 comme dernier jour travaillé, tout en constatant une poursuite ininterrompue de la relation de travail avant et après le 14 juillet 2002, sans relever, par ailleurs, aucune volonté des parties de rompre cette relation de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail, violant, par conséquent, les dispositions des anciens article L. 122-4 (devenu L. 1231-1) et 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail ainsi que celles de l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a déclaré recevable l'action en intervention de l'Union Locale CGT de CHATOU ;
AUX MOTIFS QU'en ce que le présent litige porte sur la requalification de contrats de travail temporaire et d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que sur l'application des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, l'Union Locale CGT de CHATOU était recevable à se prévaloir d'un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente ;
ALORS QU'un syndicat n'est recevable à intervenir dans une instance prud'homale que lorsque celle-ci soulève une question de principe dont la solution est susceptible d'être étendue à toutes les entreprises y adhérant et de porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'Union Locale CGT de CHATOU était recevable en son intervention volontaire, sans préciser en quoi le litige soulevait une question de principe dont la solution était susceptible d'être étendue à toutes les entreprises adhérant à ce syndicat et de porter ainsi préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 411-11 du code du travail, (devenu l'article L. 2132-3) ;
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