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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01008

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01008

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01008 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZU3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [J] [Z] née le 28 Mai 2001 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 11 décembre 2024; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 17 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 19 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [J] [Z] , dûment avisée, assistée par Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Madame [J] [Z] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [M] en date du 11 décembre 2024 faisant état des éléments suivants : “patiente souffrant d’un trouble psychiatrique chronique présente depuis plusieurs mois. Une recrudescence dans un contexte d’arrêt des traitements. Elle est actuellement hospitalisée pour des soins somatiques mais son état psychiatrique entrave sa compliance aux soins. Actuellement on retrouve un état de désorganisation psycho-comportemental majeur avec discordance idéo-affective. le discours est décousu, incohérent, logorrhéique, nombreux coq à l’âne, trouble de la logique avec rationnalisme morbide. La patiente n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles, refuse les soins et la prise d’un traitement” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ; Madame [J] [Z] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le MICHOTen date du14 décembre 2024. Aux termes de l'avis motivé du [T] [U] en date du 17 décembre 2024, ce médecin indique : “Patiente admise dans un contexte de décompensation psychotique. Les symptômes psychotiques de type délire et désorganisation persistent à ce jour. La prise en charge initiale dans l’unité a surtout consisté en une prise en charge somatique dans le cadre d’une grippe et d’une bactériémie ayant affaibli Ia patiente. L’entretien psychiatrique ne peut etre réalisé de manière complète actuellement. Il devra étre repris aprés amélioration suffisante sur le plan somatique. Néanmoins, les éléments de décompensation restent objectivables ce jour. Les éléments de persécution et de désorganisation restent perceptibles, et la conscience des troubles altérée”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Madame [J] [Z] s’est exprimée. Elle explique qu’elle a été hospitalisée suite à plusieurs problèmes somatiques : elle est diabétique et à des troubles cardiaques à cause du traitement médical qui lui avait été prescrit. Elle estime qu’elle n’est pas schizophrène, qu’elle n’a pas besoin de traitement médical et en justifie par la production d’une attestation du Docteur [N], psychiatre du 9 aout 2024 ; elle évoque la volonté de poursuivre sa formation (bac) ; elle évoque également une agression récente par une jeune fille contre laquelle elle voulait déposer plainte ; Il résulte des éléments médicaux circonstanciés versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour ; que Madame [J] [Z] est hostile au traitement médical qui est proposé et plus généralement aux soins psychiatriques ; qu’ainsi la mesure est nécessaire pour s’assurerde la poursuite des soins ; A ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 19 Décembre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 19 Décembre 2024 Le Greffier

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