Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04436 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW6T
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG F 19/00054
APPELANTE :
Madame [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Association CGEA DE [Localité 2] UNEDIC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me LAFON avocat pour Me CHATEL avocat de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 25 juin 2010, Mme [R] a été engagée par la société Labyrinthe de la Bouriette en qualité d'agent d'entretien.
Suivant jugements du tribunal de commerce de Carcassonne, en date des 15 mars 2017 et 4 janvier 2018, la société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Maître [L] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [R] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnel qui lui a été proposé dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique initiée par Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Labyrinthe de la Bouriette, le contrat de travail a été rompu le 1er février 2018.
La salariée a formulé diverses réclamations salariales notamment par lettre du 19 mars 2018 et de son conseil en date du 12 avril 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2018, Maître [L], ès qualités, a informé Mme [R] de ce qu'il faisait procéder dans le journal d'annonces légales à la publication d'un avis indiquant que l'ensemble des créances salariales de la société Labyrinthe de la Bouriette avait été déposé au greffe du tribunal ayant ouvert la procédure collective concernant le débiteur concerné, publication devant être effectuée le 15 juin 2018. Cette correspondance rappelait le montant qui lui avait été avancé, soit 5 504,06 euros, en règlement des sommes dues, ainsi que les dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce.
Le 28 mai 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne afin de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire, et au contradictoire de l' Unédic délégation AGS de [Localité 2], les sommes de 6 391,60 euros à titre de complément de salaire et de 892 euros au titre de la mutuelle santé, action à laquelle le mandataire liquidateur a opposé la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article R. 635-3 du code de commerce.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que la Selarl [K] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Labyrinthe de la Bouriette n'a pas violé l'article R. 625-3 du code de commerce,
[...]
Dit que l'ensemble des demandes de Mme [R] sont irrecevables,
Donne acte à l' AGS CGEA de ses conclusions,
Déboute les parties,
Condamne Mme [R] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 16 octobre 2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
' Suivant ses conclusions en date du 12 janvier 2021, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et, en conséquence, de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Labyrinthe de la Bouriette comme suit :
- Au titre de son complément de son salaire soit 6 391,60 euros correspondant à 3 mois en 2015 +12 mois en 2016, puis 4 mois en 2017 à hauteur de 346,40 euros par mois, soit 6 391,60 euros,
- Au titre de la Mutuelle santé depuis le 1er janvier 2011 jusqu'à son licenciement à savoir 16 euros par mois qui figure sur le bulletin de salaire + le reliquat jusqu'à son licenciement, soit la somme de 892 euros.
Mme [R] demande également que ces sommes soient déclarées opposables à l'Unédic en sa qualité d'intervenante dans les limites de sa garantie légale.
' Par ordonnance en date du 24 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de Maître [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Labyrinthe de la Bouriette.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mars 2021, l' Unédic délégation AGS - CGEA de [Localité 2] demande à la cour de :
A titre liminaire, constater l'extinction de l'instance,
A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et en ce sens, déclarer irrecevables les demandes de Mme [R] comme étant forcloses,
A titre subsidiaire, débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes totalement injustifiées,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger qu'une grande partie des demandes de Mme [R] est prescrite,
En tout état de cause,
Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique,
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
Lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Suivant message en date du 15 juillet 2022, l' Unédic délégation AGS - CGEA de [Localité 2] a informé la cour qu'une clôture pour insuffisance d'actif avait été prononcée le 6 juillet 2022, et qu'il appartenait à l'appelante de régulariser la procédure. Par message en date du 3 octobre 2022, le conseil de l'appelante a informé la cour de ce qu'il n'avait pas reçu instruction de la part de sa cliente et qu'elle pouvait procéder à la radiation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [R] critique la décision entreprise en ce qu'elle a accueilli la fin de non recevoir soulevée par le mandataire liquidateur, alors même que Maître [L] ne l'a pas régulièrement informée de la publication de la déclaration des créances salariales, dans la mesure où le courrier qu'il lui a adressé ne l'avisait pas de la nature et du montant des créances admises ou rejetées.
Suite à la décision de caducité partielle prononcée par le conseiller de la mise en état à l'égard de Maître [L], ès qualités, Mme [R] n'a pas répondu à l'argumentation développée par l' Unédic délégation AGS tendant à voir constater l'extinction de l'instance consécutivement à la décision de caducité partielle. L' AGS expose notamment qu'en dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 625-4 du code de commerce visant les procédures après refus du régime de couverture des créances des salariés de faire l'avance d'une créance de salaire, qui n'est pas applicable en l'espèce, la salariée n'est pas en droit d'agir à titre principal contre elle. L'intimée ajoute que, conformément aux dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce, elle a l'obligation de verser au mandataire judiciaire uniquement les sommes figurant sur le relevé et restant impayées.
Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile, que sauf indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel, prononcée en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du même code, auxquels renvoient les dispositions de l'article 911, entraîne l'extinction de l'instance, laquelle peut être relative, c'est-à-dire n'affecter que le lien d'instance créé entre l'appelant et l'intimé concerné par le motif de caducité.
En l'espèce, l'appel formé par Mme [R] ne tend qu'à voir rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion que lui a opposée le mandataire liquidateur, fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire et les déclarer opposables à l' Unédic en sa qualité d'intervenante dans les limites de sa garantie légale.
Or, par décision en date du 24 mars 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Maître [L], ès qualités, qui n'a pas constitué avocat, faute pour l'appelante de lui avoir signifié ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Cette décision n'a pas été déférée à la cour.
À juste titre l' Unédic délégation Ags expose qu'en la matière et alors qu'elle n'a nullement refusé sa garantie à Mme [R], qui a bénéficié de la garantie des salaires à hauteur de 8 014,36 euros, l'appelante ne dispose pas d'un droit direct à son endroit, son intervention ne se justifiant qu'en raison de la garantie légale à laquelle la salariée aurait pu prétendre dans l'hypothèse où ses créances fixées au passif de la société liquidée n'auraient pu être recouvrées.
L'action principale initiée par la salariée en fixation au passif, frappée de caducité, est éteinte.
Si le rapport de droit existant entre Mme [R] et l' Unédic délégation Ags, à l'égard de laquelle la caducité n'a pas été prononcée, subsiste, celui-ci est dépourvu de portée, et l'appel sans objet, la salariée n'étant pas recevable à solliciter la fixation au passif d'une quelconque créance complémentaire à celles d'ores et déjà inscrites et prises en charge par l'assurance de garantie des salaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Vu la décision de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Maître [L], mandataire liquidateur de la société Labyrinthe de la Bouriette,
Constate l'extinction de l'instance en ce qu'elle tend à voir rejeter la fin de non recevoir et fixer au passif ses créances complémentaires à celles fixées au relevé de créances,
Déclare sans objet la demande tendant à voir déclarer opposables à l' Unédic délégation AGS, les dites créances,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
La greffière Le président