Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-42.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.379
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Boularan, dont le siège est à Albi (Tarn), rue Louis Joly BP 23, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant à Saint-Juery (Tarn), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Boularan, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 25 mars 1971 par la société Etablissements Boularan en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié le 25 juillet 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère sincère des bordereaux établissant les retards de livraison n'a pas été contesté par le salarié, de sorte que les mentions manuscrites lui étaient opposables au même titre que les mentions mécanographiques ; qu'en déniant, néanmoins, la valeur probante de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que le client injurié par le salarié, M. Y..., gérant de la société "La Truffe du Quercy", avait, dès le 1er juillet 1991, soit immédiatement après les faits, et antérieurement au licenciement de M. X..., établi une attestation faisant état d'une attitude injurieuse, la seconde attestation du 8 septembre 1992 ayant simplement eu pour but de préciser les propos réellement tenus, puisque le conseil de prud'hommes avait estimé que la première attestation n'était pas suffisamment précise ; qu'en mettant en doute la sincérité de la seconde attestation, au motif qu'elle était produite 15 mois après les faits, sans s'expliquer sur la circonstance que l'attitude injurieuse avait été immédiatement dénoncée par M. Y... puisque l'attestation du 8 septembre 1992 avait été précédée par celle du 1er juillet 1991, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, enfin, qu'en écartant la faute de conduite reprochée à M. X..., au motif que les disques faisaient apparaître que trois chauffeurs circulaient le 20 juin 1991 à l'heure indiquée par le transporteur Cailhol (5 h 45), sans s'expliquer sur les circonstances résultant des pièces versées aux débats par l'employeur, que Cailhol dénonçait le comportement d'un camionneur des Etablissements Boularan immédiatement suivi par un autre appartenant à la même société, que les disques faisaient apparaître que deux chauffeurs (X... et Lacaille) étaient partis ensemble à 5 h 55, enfin qu'il résultait de l'attestation de Lacaille qu'il n'était pas l'auteur de la "queue de poisson", la cour d'appel a, à
nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Boularan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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