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Cour de cassation, 12 avril 1995. 95-60.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.621

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n 95-60.621 formé par M. Albert E..., demeurant ... (Moselle), II - Sur le pourvoi n 95-60.622 formé par M. Joël H..., demeurant ... (Moselle), III - Sur le pourvoi n 95-60.623 formé par M. Lucien Z..., demeurant ... (Moselle), en cassation de onze jugements n s RG 15-20.95 à RG 15-30.95 rendus le 22 février 1995 par le tribunal d'instance de Metz, en matière électorale, au profit : 1 / de Mlle Evelyne X..., demeurant ..., 2 / de Mme Lydie X..., épouse A..., demeurant ..., 3 / de Mme Béatrice D..., épouse B..., demeurant ..., 4 / de M. Denis C..., demeurant ... (Moselle), 5 / de M. Philippe F..., demeurant ..., 6 / de M. Francis G..., demeurant ... (Haut-Rhin), 7 / de M. Régis G..., demeurant à Beaumont (Meurthe-et-Moselle), 8 / de M. Alain I..., demeurant ... (Moselle), 9 / de Mme Raphaëlle Y..., épouse Petit, demeurant ..., 10 / de Mme Geneviève K..., épouse J..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 11 / de M. Dominique L..., demeurant ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n s 95-60.621, 95-60.622 et 95-60.623 ; Vu l'article R. 14 du Code électoral ; Attendu que le tribunal d'instance statue en matière de contestation électorale sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu qu'il ne ressort d'aucune des mentions des jugements attaqués qu'un avertissement ait été donné à MM. E..., H... et Boulanger, qui avaient, en qualité de tiers électeurs, formé un recours contre les décisions de la commission administrative maintenant Mlle Evelyne X..., Mme Lydie X..., épouse A..., Mme Béatrice D..., épouse B..., M. Denis C..., M. Philippe F..., M. Francis G..., M. Régis G..., M. Alain I..., Mme Raphaëlle Y..., épouse Petit, Mme Geneviève K..., épouse J... et M. Dominique L... sur la liste électorale de la commune de Bronvaux ; En quoi, les jugements ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 22 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulay ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Metz, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz