Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/00959 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPDG
[D] [O]
c/
[V] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de BERGERAC (RG : 11-19-000304) suivant déclaration d'appel du 20 février 2020
APPELANTE :
[D] [O]
née le 16 Août 1939 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[V] [U]
né le 22 Octobre 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [O] est propriétaire d'une maison d'habitation située lieudit [Adresse 1] à [Localité 4]. Son accès s'effectue par un droit de passage sur des parcelles appartenant à Madame [K], prenant la forme d'un chemin en terre.
Le 26 juillet 2018, Mme [O] a signé avec M. [V] [U] un devis en vue de travaux de réfection du chemin afin de l'aplanir, pour la somme de 900 euros.
Les travaux ont été réalisés par ce dernier entre le 26 et le 28 juillet 2018.
Se plaignant de malfaçons dans la réalisation des travaux et de dégradations, Mme [O] a saisi le conciliateur de justice qui n'a pu parvenir à un accord entre les deux parties.
Par acte du 21 août 2019, Mme [D] [O] a assigné M. [U] devant le tribunal d'instance de Bergerac afin, au visa de l'article 1217 du code civil, d'obtenir sa condamnation sous astreinte à effectuer des travaux de reprise et de remise en état du chemin, outre à l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 03 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bergerac a :
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [O] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [O] a relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision le 20 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 février 2021, Mme [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
- d'infirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 25 684,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés par l'inexécution de ses obligations contractuelles dont le détail est le suivant :
*22 184,25 euros en réparation du préjudice financier subi,
*2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
*1 500 euros en réparation du préjudice moral subi,
et statuant sur l'appel incident de M. [U],
- de dire et juger l'appel incident introduit par M. [U] recevable mais mal fondé,
- de rejeter la demande indemnitaire de M. [U],
en tout état de cause,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait notamment valoir que :
- En matière contractuelle, celui qui s'oblige doit pleinement exécuter l'obligation à laquelle il est astreint. Or M. [U] n'a pas correctement exécuté ses obligations, ce dont elle apporte la preuve.
- Dans la mise en oeuvre de l'aplanissement, M. [U] ne devait ni dégrader l'existant, ni élargir l'assiette du chemin, ni dégrader la végétation avoisinante. Il a été défaillant tant dans l'exécution de son devoir de conseil que dans l'exécution des travaux.
- Du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles, M. [U] a rendu le chemin d'accès difficilement praticable voire impraticable. Seule une réfection totale permettra de reprendre les désordres affectant le chemin.
- Le préjudice financier s'établit à la somme de 22 184,25 euros, correspondant au devis réalisé par la société L'Homme & Fils.
- Son appel ne constitue nullement un abus de droit. La jurisprudence exige, pour qu'un appel soit qualifié d'abusif, que le requérant ait agi par malice, par mauvaise foi ou à la suite d'une erreur grossière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2021, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal d'instance de Bergerac en date du 3 décembre 2019,
par voie de conséquence,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le recevoir en son appel incident,
et en toute hypothèse,
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que :
- Mme [O] ne démontre pas plus qu'en première instance la réalité de ce qu'elle lui reproche.
- Le procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats par Mme [O] date du mois de mars 2019 pour des prestations réalisées en juillet 2018.
- La prestation a été effectuée sans difficulté et sans le moindre reproche de Mme [O] le 27 juillet 2018. Cette dernière s'est acquittée du prix le jour même sans émettre la moindre réserve alors que les désordres dont elle se plaint auraient été immédiatement visibles.
- Mme [O] avait connaissance dès le mois de juillet 2018 du problème inhérent à son chemin et des différents types de travaux possibles pour y remédier. Elle a pourtant préféré, malgré ses avertissements et d'autres entreprises de terrassements, le seul aplanissement du chemin et non la réalisation des travaux indispensables à sa réfection.
- Les dégradations qui ont eu lieu à cause des intempéries ne peuvent lui être imputées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023.
MOTIVATION
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il appartient à Mme [D] [O] de rapporter la preuve de la mauvaise réalisation par M. [V] [U] des travaux qui lui ont été confiés.
L'appelante a reçu l'autorisation orale de la part de la propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le chemin de procéder à des travaux de réfection de celui-ci.
Le contrat conclu entre la personne bénéficiant du droit de passage et l'entrepreneur portait sur la prestation suivante : 'raplanir le chemin'.
Les photographies versées aux débats prises antérieurement à l'intervention de M. [V] [U] mettent en évidence l'existence d'un chemin de terre moyennement carrossable mais qui présentait un aspect bosselé et était d'une largeur limitée.
Mme [D] [O] a acquitté la somme de 900 euros juste après la réalisation par l'entrepreneur de sa prestation sans cependant formuler de reproches sur la qualité de celle-ci.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [D] [O] produit l'attestation de Mme [E] établie le 03 août 2018, soit une semaine après la date de réalisation des travaux effectués par l'intimé.
La rédactrice de ce document indique avoir 'constaté l'état déplorable du chemin qui avait été élargi sur sa propriété et qui comportait au sol de très nombreuses aspérités rendant l'accès en voiture très gênant. De plus, les barrières grillagées étaient enfoncées avec les barbelés qui dépassaient du sol et des amas de terre, de végétaux et d'arbres arrachés avaient été déposés sur le bas-côté. Le tout me donnant l'impression d'une véritable décharge'.
Les photographies réalisées le 04 août 2018 produites par M. [V] [U] ne permettent pas de mettre en évidence les griefs évoqués ci-dessus.
Quant au constat d'huissier de Me [P] en date du 26 mars 2019, qui fait effectivement apparaître la présence de nombreuses ornières et plus généralement l'état dégradé du chemin, il ne saurait corroborer les éléments relevés par Mme [E] dans la mesure où il a été dressé près de neuf mois après la date de réalisation des travaux litigieux de sorte que, comme le fait justement observer M. [V] [U], les aléas climatiques et plus généralement d'autres causes ont pu modifier l'aspect des lieux et diminuer son caractère praticable.
Ainsi, s'il est établi que ce chemin se trouve actuellement dégradé, ce qui a motivé l'envoi par la propriétaire des lieux à l'appelante d'une lettre de mise en demeure d'avoir à remettre les lieux en état, le lien entre cette situation et une mauvaise exécution des travaux de la part de M. [V] [U] n'est pas suffisamment établi.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [D] [O].
Sur la demande reconventionnelle de M. [V] [U]
Il est constant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il caractérise un acte de malice ou de mauvaise foi.
Ne démontrant pas la mauvaise foi de Mme [D] [O] ni une intention de nuire, M. [V] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure intentée à son encontre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Bergerac ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] [U] au titre du caractère abusif de la procédure intentée à son encontre ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [D] [O] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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