Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 SEPTEMBRE 2023
RG N° : N° RG 23/00271 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRPF
1ère Chambre
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée du 09 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/02168,
Nous, Madame Judith DELTOUR, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00271 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRPF
S.A.R.L. CONSTRUCTION THELEMAQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille CEPRIKA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
S.C.E.A. SCEA DE LA GRANDE VIGIE
[Adresse 5]
guerue
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Procédure
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 9 juin 2022 dans l'instance opposant la SARL Construction Thelemaque à la SCEA La grande vigie,
Par déclaration reçue le 21 mars 2023, la SARL Thelemaque a interjeté appel. Le 12 mai 2023, le greffe lui a délivré un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel. Le même jour, le greffe lui a notifié l'obligation de paiement du timbre fiscal.
L'intimée a constitué avocat le 15 mai 2023 et procédé au paiement du timbre fiscal .
Le 28 juillet 2023, le greffe a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel,
Le 28 août 2023, la SCEA La grande vigie a sollicité du conseiller de la mise en état de
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel, de la SARL Thelemaque,
- condamner la SARL Construction Thelemaque à lui payer la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Construction Thelemaque au paiement des dépens.
Sans autre observation.
Sur ce
Suivant les dispositions de l'article 902 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, applicable au litige, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans les délais légaux, à l'intimé alors défaillant en dépit de l'avis qui lui avait été adressé.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
En l'espèce l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel, l'appel est caduc. Surabondamment l'appelant n'a pas procédé au paiement du timbre fiscal.
La SARL Construction Thelemaque est condamnée au paiement des dépens. Elle est également condamnée à payer à la SCEA La grande vigie la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous magistrat chargé de la mise en état,
- relevons la caducité de la déclaration d'appel,
- condamnons la SARL Construction Thelemaque au paiement des dépens,
- condamnons la SARL Construction Thelemaque à payer à la SCEA La grande vigie la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le magistrat chargé de la mise en état et le greffier,
La greffière Le magistrat de la mise en état
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