Cour de cassation, 01 mars 1995. 91-43.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.934
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la formation professionnelle et permanente (AFPP), dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), rue du Château des Vergnes, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Association pour la formation professionnelle et permanente, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 1991), que M. X... a travaillé, en qualité d'enseignant, pour le compte de l'Association pour la formation professionnelle et permanente (AFPP) de manière quasiment ininterrompue de septembre 1982 au 1er septembre 1987, date à laquelle il a été licencié pour motif économique ;
qu'estimant ce licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire, d'un complément de préavis et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AFPP fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... lui était lié par un contrat à durée indéterminée depuis le 11 janvier 1983 alors, selon le moyen, que, d'une part, la relation de travail est à durée déterminée en raison tant de la nature de l'activité exercée que du caractère temporaire de l'emploi et des usages de la profession, qu'en relevant que M. X... avait successivement occupé un emploi correspondant à l'existence d'une tâche déterminée et temporaire, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'était pas d'usage dans le secteur de recourir au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail dans la rédaction alors applicable, alors que, d'autre part, ne crée pas entre les parties une relation de travail à durée indéterminée la succession de contrats de travail distincts, conclus successivement par le remplacement temporaire de salariés absents, ces contrats étant alors autonomes les uns par rapport aux autres ;
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a conclu avec l'AFPP des contrats de travail distincts pour le remplacement dans différentes disciplines de salariés absents temporairement, lesquels se sont succédés sans coïncider nécessairement avec les années scolaires et que, par suite, les contrats étaient autonomes les uns par rapport aux autres ;
qu'en retenant, dès lors, une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les contrats avaient été conclus pour assurer le remplacement d'un salarié absent ;
d'où il suit, qu'en sa première branche, le moyen est inopérant ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que ces contrats, entrecoupés de brèves périodes d'interruption, ne comportaient pas, pour l'un d'eux, le nom du salarié remplacé et que les autres, soit s'étaient poursuivis au-delà du retour du salarié remplacé, soit n'avaient pas fait l'objet d'un écrit, a pu décider, en l'état de ces constatations, que la relation de travail était à durée indéterminée ;
que le moyen n'est pas davantage fondé en sa seconde branche ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'AFPP reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d'appel qui leur sont régulièrement soumises et aux moyens dont ils sont saisis, que l'AFPP, pour justifier le motif économique du licenciement, faisait valoir qu'elle n'était pas en mesure de proposer à M. X... un poste en relation avec son niveau de qualification ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, postérieurement au licenciement, fin 1987 et début 1988, trois autres personnes avaient été embauchées par l'Association, dont une dans la discipline enseignée préalablement par M. X..., a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'AFPP fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 36 076,31 francs à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises et aux moyens dont ils sont saisis, que l'AFPP s'opposait à la demande du chef de rappel de salaire, en soutenant que celle-ci était fondée sur un travail à temps plein alors que M. X... avait travaillé en partie à temps partiel ;
qu'en n'examinant pas cette argumentation de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour la formation professionnelle et permanente, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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