Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°581/2023
N° RG 22/03477 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PASX
CBB/IA
Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022R296)
M. DE CHEFDEBIEN
[W] [X]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MICHELET de la SELARL M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le Crédit mutuel de [Localité 2] a proposé à la SA DFM Automobiles en formation un prêt de 310'000 € le 23 octobre 2012. La signature du contrat a été passée le 17 juillet 2013. M. [S] et s'en est porté caution.
La liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée le 10 septembre 2015, la banque a produit entre les mains du liquidateur une créance d'un montant de 256 259,26 €, admise au passif de la société par ordonnance du 3 janvier 2017 dont Monsieur [X] es qualité de représentant de la société a relevé appel. Par arrêt du 7 février 2018 la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et sursis à statuer sur l'admission de créances en invitant les parties à saisir le tribunal de commerce de Toulouse pour statuer au fond sur la validité du contrat de prêt de 310 000 €.
Le 21 septembre 2017 les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actifs.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce saisi par le Cédit Agricole a rejeté la demande de réouverture des opérations de liquidation. Ce jugement est définitif en l'absence d'appel.
Par ordonnance du 12 juillet 2019 sur requête du Crédit Agricole le président du tribunal de commerce a refusé la désignation d'un mandataire ad'hoc vu l'absence de certificat de non appel du jugement du 4 juillet 2019.
Puis par ordonnance du 12 avril 2021, sur requête du 8 avril 2021 du Crédit Agricole, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la Selarl Egide prise en la personne de Maître [K] [R] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance en cours enregistrée au greffe sous le n° RG 17/000256 et dans l'instance à venir devant le tribunal de commerce de Toulouse et ses suites.
Par jugement du 4 janvier 2022, ledit tribunal a validé le contrat de prêt, fixé la créance du Crédit Agricole contre la SAS DFM Automobile à la somme de 256 259,26 € au titre du contrat de prêt n° 20443002, outre intérêts au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 9 septembre 2015. Et la balque a assigné M. [S] et en sa qualité de caution du prêt.
Par arrêt du 4 janvier 2023 la cour a maintenu le sursis à statuer décidé par arrêt du 7 février 2018.
PROCEDURE
Par acte en date du 17 juin 2022, M. [X] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Centre devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en matière de référés pour obtenir, sur le fondement des articles 493 à 496 du code de procédure civile, la rétractation de l'ordonnance du 12 avril 2021 au seul constat du défaut de sa signification et à titre de sanction pour atteinte au principe du contradictoire et l'annulation des actes de procédures intervenus postérieurement, en raison de leur perte de fondement juridique.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 septembre 2022, le juge a':
- dit M. [W] [X] recevable en ses demandes ;
- débouté M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- confirmé l'ordonnance rendue le 12 avril 2021 ;
- condamné M. [W] [X] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000€ à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Centre.
- dit la présente décision exécutoire de plein droit.
- condamné M. [W] [X] aux entiers dépens de l'instance
Par déclaration en date du 29 septembre 2022, M. [X] a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X], dans ses dernières écritures en date du 12 janvier 2023, demande à la cour au visa des articles 493 à 496 du code de procédure civile, de':
- rétracter purement et simplement l'ordonnance du 12 avril 2021, au constat de ce défaut de signification, à titre de sanction pour atteinte au principe du contradictoire et atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée,
- annuler l'intégralité des actes de procédure intervenus postérieurement, en raison de leur perte de fondement juridique.
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Centre à payer à [W] [X] le montant de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] centre aux entiers dépens.
Il soutient que':
- la requête ne vise pas de circonstances propres à l'espèce justifiant la dérogation au principe du contradictoire,
- une précédente requête en désignation d'un mandataire ad hoc avait été refusée par ordonnance du 12 juillet 2019,
- ni la requête ni l'ordonnance de désignation d'un mandataire ad hoc ne lui ont été signifiées,
- en conséquence de la rétractation qui sera ordonnée, tous les actes postérieurs seront déclarés nuls soit le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 4 janvier 2022 qui reconnaît la validité du prêt pour lequel il s'est porté caution, sans qu'aucun élément de contestation n'ait été développé, et alors que cette décision a été obtenue après désignation d'un mandataire ad hoc sans que ni l'ordonnance, ni la requête, ni les pièces annexées ne lui aient été notifiées par voie d'huissier,
- s'il ne conteste pas la nécessité de désigner un mandataire ad hoc il conteste les conditions en l'espèce de cette nomination effectuée à son insu et ayant permis l'examen du débat au fond.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Centre, dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2023, demande à la cour au visa des articles 495 et 496 du code de procédure civile, de':
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a :
* débouté M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* confirmé l'ordonnance rendue le 12 avril 2021 ;
* et condamné M. [W] [X] à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2000€ à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Centre.
- jugeant bien fondée l'ordonnance de désignation de Me [R] en qualité de mandataire ad'hoc, au visa de l'ordonnance du conseiller de la mise en date du 18 mars 2021,
et y ajoutant :
- débouter M. [W] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [W] [X] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jérôme Marfaing Didier, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle soutient que':
- pour pouvoir poursuivre l'instance sur l'admission de créances et considérant la clôture de la liquidation judiciaire, il y avait lieu de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans ces instances,
- M. [X] n'a pas qualité pour recevoir l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc n'étant pas celui qui doit supporter l'exécution de la décision mais seulement le mandataire ad hoc lui-même'; et le juge de la rétractation a bien compris que s'il avait un intérêt à agir il n'était pas dans la cause de l'ordonnance,
- en tant que président de la société liquidée Monsieur [X] a relevé appel de l'admission de créances et la cour d'appel dans son arrêt du 7 février 2018 a notamment, sursis à statuer en invitant les parties à saisir le juge du fond sur la validité du prêt'; mais depuis 2017 la liquidation était clôturée et donc la société n'avait plus de personnalité juridique,
- le conseiller de la mise en état a confirmé que la société avait besoin d'être représentée par un mandataire ad hoc'; cette question a donc été débattue devant le conseiller de la mise en état de façon contradictoire,
- dès lors que c'est le conseiller de la mise en état qui a proposé la désignation d'un tel mandataire, il ne peut être admis que la banque a agi en catimini à l'insu de Monsieur [X],
- l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas été contestée elle a donc autorité de chose jugée,
- et la cour elle-même dans son arrêt du 4 janvier 2023 a constaté que par ordonnance du 12 avril 2021 la société était représentée par un mandataire ad hoc, la cour aujourd'hui ne peut donc contredire cette décision qui a implicitement validé la nomination du mandataire ad hoc
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIVATION
Par ordonnance du 12 juillet 2019 sur requête du Crédit Agricole le président du tribunal de commerce a refusé la désignation d'un mandataire ad'hoc vu l'absence de certificat de non appel du jugement du 4 juillet 2019.
M. [X] ne conteste pas le principe de la nomination d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la société depuis la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs prononcée le 21 septembre 2017 dès lors que la société n'a plus de représentation.
Par ailleurs cette désignation se justifiait aux termes de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de cette cour du 18 mars 2021 qui, rappelant l'existence d'une instance en admission de créance toujours en cours devant le tribunal de commerce et pour laquelle il avait été prononcé un sursis à statuer par arrêt du 7 février 2018, et l'éventualité d'une instance à venir sur la validité du prêt du 17 juillet 2013, a maintenu le sursis à statuer et ordonné la transmission de l'affaire au procureur de la République pour voir juger l'opportunité de saisir le président du tribunal de commerce à l'effet de voir désigner un mandataire ad'hoc tout en invitant la Caisse de Crédit Agricole à saisir cette juridiction aux mêmes fins (décision maintenue par arrêt du 4 janvier 2023)
Selon l'article 493 du code de procédure civile « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Les articles 494 et 495 exigent que la requête soit motivée et cette obligation de motivation incombe également au juge saisi.
Et en vertu de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile : « s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ».
M. [X] ne justifie pas d'un intérêt à contester la désignation du mandataire ad'hoc pour la représentation de la SAS DFM Automobiles conformément à l'article 496 dès lors que la société étant liquidée définitivement, il n'a plus de mandat de gérant et alors qu'il reconnaît lui-même qu'une telle désignation est nécessaire puisque la société n'a plus de représentation juridique. Sa qualité de caution du prêt dont la validité est discutée judiciairement ne constitue pas l'intérêt à s'opposer à la représentation en justice de la société emprunteuse.
D'autre part, dès lors que la liquidation judiciaire de la SAS DFM Automobiles était clôturée pour insuffisance d'actifs et qu'elle n'a plus de représentation juridique le Crédit Agricole était fondé, conformément à l'article 493, à ne pas appeler une partie adverse qui n'a plus d'organe représentatif.
M. [X] soutient l'absence de motivation de la dérogation au principe du contradictoire sans pour cela produire la requête ce qui interdit à la cour d'en vérifier les motivations lesquelles peuvent suppléer l'absence de motifs de l'ordonnance. Toutefois, la désignation du mandataire ad'hoc n'est pas sollicitée dans le cadre d'une recherche de preuve de l'article 145 du code de procédure civile. Le principe du contradictoire ne s'impose que lorsque la contradiction existe et non pas lorsque comme en l'espèce il n'y a pas de contradicteur.
Enfin, M. [X] n'ayant plus de mandat dans la société, la requête comme l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc n'avaient pas à lui être signifiées conformément à l'article 495 alinéa 2 qui dispose que la copie de l'ordonnance et de la requête doivent être notifiées à la personne à laquelle elle est opposée.
Dans ces conditions, la décision qui a refusé la rétractation de l'ordonnance du 12 avril 2021 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en matière de référé rétractation en date du15 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à verser à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 1500€.
- Condamne M. [X] aux dépens.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le Président
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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