Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51889 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35YL
N° :10/MC
Assignation du :
07 Février 2024
N° Init : 22/51236
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 octobre 2024
par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société CBS 87
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS - #E0268
DEFENDERESSE
Société ARB EUROPE LIMITED
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
MALTE
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l’assignation en référé en date du 07 février 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 15 Mars 2022 par laquelle Monsieur [N] [V] a été commis en qualité d’expert et nos ordonnances du 16 septembre 2022 et du 25 novembre 2022 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties (Ordonnance du 17 mai 2022 , ordonnance du 24 juin 2022 et ordonnance du 08 septembre 2022).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La Société ARB EUROPE LIMITED
notre ordonnance du 15 Mars 2022 par laquelle Monsieur [N] [V] a été commis en qualité d’expert et nos ordonnances du 16 septembre 2022 et du 25 novembre 2022 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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