Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2022. 22MA01703
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA01703
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Par une ordonnance n° 2200850 du 13 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B, représentée par Me Zouatcham, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder au réexamen de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Zouatcham au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. En première instance, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quinze jours qui lui était applicable.
3. Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
4. En appel, la requérante soutient que le dépôt auquel elle a procédé le 27 janvier 2022 d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai du recours contentieux a eu pour effet d'interrompre ce délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, qui dérogent aux dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, applicables, en principe, aux requêtes déposées devant les tribunaux administratifs, que le délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation, même en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
5. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Zouatcham.
Fait à Marseille, le 22 novembre 202
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