Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-11.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.675
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit de la société Groupe Bernard Koune, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut retenir les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait appel d'une ordonnance de référé, le condamnant à payer à la société GBK une certaine somme d'argent, que M. X... a conclu au mois d'avril 1994; que la société GBK le 27 septembre 1994 a déposé des conclusions contenant un moyen nouveau et que M. X... y a répliqué le 11 octobre suivant, jour où l'ordonnance de clôture a été rendue ;
Attendu que, pour écarter des débats les dernières conclusions de M. X..., la cour d'appel énonce qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile pour que l'intimé ait pu en débattre contradictoirement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne faisait que répliquer à un moyen que l'intimé soulevait pour la première fois en appel quelques jours avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le groupe Bernard Koune aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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