Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02140 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKPN
N° de Minute : 24/2070
M. le INSTITUT MGEN DE [Localité 8]
c/
[M] [N] divorcée [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Août 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]ATFPO[[[GRAOFF]]]
LE : 30 Août 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 30 Août 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Août 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le trente Août
Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Aliénor BONNASSE, greffier, à l’audience du 30 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [M] [N] divorcée [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au INSTITUT MGEN DE [Localité 8]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
ATFPO curateur
Madame [M] [N] divorcée [O], née le 02 Avril 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 26 Février 2024 au INSTITUT MGEN DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 23 Août 2024, Monsieur le directeur de l' INSTITUT MGEN DE [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [M] [N] divorcée [O] était présente, assistée de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de Versailles. Elle se dit bien prise en charge dans l'établissement au sein duquel elle souhaite rester en changeant de service ; elle reconnaît avoir lu le procès-verbal et la décision du juge des libertés statuant au mois de mars 2024.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré du défaut de notification de la décision du juge des libertés :
Le conseil fait valoir que la notification de la décision de contrôle de la mesure de placement en hospitalisation sous contrainte par le juge des libertés le 8 mars 2024 n'est pas au dossier de sorte que l'on en ignore la date.
La patiente reconnaît avoir eu connaissance de la décision du juge des libertés contrôlant la mesure d'hospitalisation le 8 mars 2024. La communication de la notification de cette décision ne fait pas partie des pièces énumérées à l'article R3211-12 du CSP comme devant être jointes à la requête.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la tardiveté du certificat et de la décision de maintien du 26 juillet 2024
Le conseil argue de ce que le certificat et la décision auraient du intervenir la veille de leur date, ce qui constitue une atteinte évidente aux droits de sa cliente.
L'article L. 3212-7 du CSP en son 1 er alinéa, prévoit qu'à l'issue de la 1 re période de soins psychiatriques prononcée en application du 2 ème alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus pour des périodes d'1 mois renouvelables.
En son 2ème alinéa, il dispose qu'un certificat médical circonstancié (ou un avis médical si l'examen du patient ne peut être réalisé) doit être établi « dans les trois derniers jours de chacune des périodes » mentionnées au 1er alinéa.
Le 1 er certificat mensuel doit donc être établi dans les 3 derniers jours du mois écoulé après la décision de maintien des soins (autrement dit la décision prise à l'expiration de la période d'observation).
Il résulte de l'alinéa 4 de l'article L. 3212-7 que le défaut de production d'un des certificats mensuels ou de l'évaluation approfondie auprès du directeur de l'établissement d'accueil entraîne la levée de la mesure de soins.
L'article L. 3213-3 I° du Code de la santé publique prévoit que « Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2 et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. »
S'agissant du calcul du délai à respecter pour l'établissement des certificats médicaux mensuels obligatoires, la Cour de cassation est venue préciser le 21 novembre 2018 (n°17-21.184) que la computation de ce délai est de nature administrative non contentieuse, de sorte que : « Le premier délai courait à compter du lendemain de l'admission de Monsieur X en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivant, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ».
Les certificats et décisions communiqués datent des 26 mars, 26 avril, 24 mai, 25 juin et 26 juillet 2024 de sorte qu'ils ont été pris dans les délais légaux de sorte que l'exception sera rejetée
Sur le fond
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 26 Juillet 2024, par le Docteur [L] ;
Dans un avis motivé établi le 23 Août 2024 , le Docteur [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en raison d'une adhérence aux soins encore fragile et fluctuante, une ambivalence aux soins et une critique partielle des troubles. A l'audience la patiente a surtout insisté sur sa besoin de soins somatiques et peu psychiatriques et ne développe pas le projet de soin auquel elle pourrait adhérer en retournant vivre dans son logement qu'elle décrit comme indécent faute de sanitaire et d'une installation électrique hors normes.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [M] [N] divorcée [O] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [M] [N] divorcée [O] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 par Mme Delphine DUMENY, vice-présidente, assistée de Mme Aliénor BONNASSE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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