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Tribunal Administratif de Lille, 10 février 2025. 2307117

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2307117

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A C B, représenté par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiqué au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir celles présentées au titre des frais de l'instance. Par une décision du 2 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. M. B s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Le désistement de M. B de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lutran, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lutran de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Lutran, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Lutran et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 10 février 2025 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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