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Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-44.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.304

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de la société Aprodis, 2 / de la société Dam distribution, 3 / de la société Soprim, ayant toutes trois leur siège ..., bâtiment 19, entrepôt 105, 94538 Rungis Cedex défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : - Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Soprim, Aprodis et Dam distribution, domiciliée ..., - du CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Fouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Aprodis, de la société Dam distribution et de la société Soprim, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2000) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, qu'un magistrat ne peut connaître en appel du même litige qui lui a été soumis en tant que juge des référés sans méconnaître les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe d'impartialité ; Mais attendu que la circonstance qu'un magistrat ait préalablement décidé que la demande excédait le pouvoir du juge des référés n'implique pas une atteinte à l'exigence d'impartialité appréciée objectivement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, en affirmant que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord, ce qui était contesté par le salarié, a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, en reconnaissant l'existence d'un contrat de travail pendant une certaine période, tout en déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes, s'est contredite ; 3 / que la cour d'appel, en ne répondant pas aux demandes correspondant à une période où l'existence d'un contrat de travail n'était pas contestée, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; 4 / que la cour d'appel, en jugeant que M. X... n'était pas placé sous un lien de subordination avec les sociétés défenderesses sans faire état des pièces versées aux débats par le salarié, a dénaturé les faits ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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