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Cour de cassation, 17 juin 1998. 96-41.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.900

Date de décision :

17 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lakdar Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Union minière France, société anonyme, dont le siège est ... - "Les Mercuriales", 93176 Bagnolet Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Union minière France, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office, après avertissement donné au demandeur : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 27 décembre 1995 au secrétariat de la cour d'appel d'Amiens, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 2 novembre 1995; que M. X..., en qualité de mandataire, a adressé le 26 mai 1996 un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-17 | Jurisprudence Berlioz