Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02010 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSBR
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
SCI [Adresse 11]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS LITTLE WORKER
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL membre de L’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024, la SCI [Adresse 11] et la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES ont fait assigner la SAS LITTLE WORKER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et la voir condamnée à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre des années 2023 et 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SCI [Adresse 11] et la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES ont maintenu leurs demandes, et conclu au débouté de celles formulées par la défenderesse.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que la SCI [Adresse 11] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à BORDEAUX, lequel comprend, au rez-de-chaussée, un local commercial exploité par la société PAC SERVICES, dont Monsieur [B], gérant de la SCI [Adresse 11], est également le gérant, et un appartement au premier étage, qui constitue la résidence personnelle de celui-ci. Elles précisent que selon contrat du 22 novembre 2022, la SCI EXPERT BOULEVARD a confié à la société LITTLE WORKER une mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la rénovation de cet immeuble. Elles font valoir que les travaux devaient se terminer le 5 avril 2023 mais que ce délai n’a pas été respecté par la société LITTLE WORKER puisque la SARL PAC SERVICES n’a pu exploiter le local qu’à compter du mois d’octobre 2023. Elles ajoutent que la livraison du bien est intervenue le 28 septembre 2023, avec réserves, lesquelles n’ont toujours pas été levées. En réponse aux écritures adverses, elles affirment ne pas être à l’origine des retards pris sur le planning et s’opposent à sa demande de provision, indiquant qu’elle se heurte à des contestations sérieuses en raison des malfaçons qu’elles dénoncent.
La société LITTLE WORKER a demandé à la présente juridiction de :
- constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI [Adresse 11], sous toutes protestations et réserves d’usage,
- débouter la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES de sa demande d’expertise judiciaire, et dire et juger qu’elle ne sera en conséquence pas partie aux opérations d’expertise ordonnées,
- débouter la SCI [Adresse 11] et la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES de leur demande de communication de l’attestation assurance et de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
- condamner la SCI [Adresse 11] à régler à titre provisionnel la somme de 6.518,91 euros au titre du paiement du solde du marché,
- condamner la SCI EXPERT BOULEVARD et la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les retards dans le chantier son imputables au maître d’ouvrage en raison de modifications aux travaux, de retard à livrer les fournitures qui étaient à sa charge et de lenteurs dans la validation des contrats. Elle s’oppose par ailleurs à ce que la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES participe aux opérations d’expertise. Elle sollicite à titre reconventionnel que la SCI [Adresse 11] soit condamnée à lui payer le solde du marché.
Évoquée à l’audience du 17 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI EXPERT BOULEVARD et la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 20 juillet 2023 par Maître [V], 6 septembre 2023 par Maître [I], et 28 septembre 2023 par Maître [V] ainsi que du procès-verbal de réception du 28 septembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES qui justifie d’un intérêt à y participer en sa qualité de locataire de l’immeuble litigieux, l’expertise judiciaire ayant notamment vocation à déterminer les préjudices qu’elle pourrait le cas échéant.
Sur la demande de communication de pièces
Les demanderesses sollicitent la condamnation de la société LITTLE WORKER à communiquer, sous astreinte, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre des années 2023 et 2024.
La société LITTLE WORKER ayant communiqué ces documents, la demande devient sans objet.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
A titre reconventionnel, la société LITTLE WORKER sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 11] à régler à titre provisionnel la somme de 6.518,91 euros au titre du paiement du solde du marché.
Étant observé que la société LITTLE WORKER ne démontre pas avoir procédé à la levée des réserves listées dans le procès-verbal de réception du 28 septembre 2023, il ne peut en l’état être considéré que l’obligation de paiement du solde du marché par le maître d’ouvrage est dépourvue de contestations sérieuses.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce stade à la demande de provision formée par la défenderesse, l’obligation de paiement du maître d’ouvrage n’étant en l’état pas suffisamment caractérisée.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI [Adresse 11] et la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SCI [Adresse 11] et la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI [Adresse 11] et la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCI [Adresse 11] et la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,