Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 février 2009) se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 24 juin 2008 qui, rejetant la demande d'annulation des assemblées générales des 23 févier 2005 et 3 février 2006, a été cassé par un arrêt du 9 juin 2010 ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 17 février 2009 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue du Commandant Charcot, 74940 Annecy le Vieux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue du Commandant Charcot, 74940 Annecy le Vieux à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler l'assemblée générale du 31 mars 2006,
Aux motifs que le jugement du 18 avril 2007 du Tribunal de grande instance d'ANNECY, qui a débouté les époux X... de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 février 2005, qui avait nommé Monsieur Luc Y... aux fonctions de syndic, a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY du 24 juin 2004 (sic, en réalité 2008), et qu'il importe peu que cet arrêt ait été frappé d'un pourvoi en cassation,
Alors que la cassation de l'arrêt du 24 juin 2008 sur le pourvoi n° Z / 08-19. 696 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué du 17 février 2009.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler la résolution n° 1,
Aux motifs que relativement à l'élection du président de séance (résolution n° 1), le procès verbal de l'assemblée générale du 31 mars 2006 mentionne textuellement : « Monsieur X... et Madame Z... proposent leur candidature à la présidence.
Pour Monsieur X... : une voix
Pour Madame Z... : deux voix
Est élue : Présidente : Madame Z... » ;
que les époux X... contestent la régularité de cette résolution au motif que ne serait pas fait mention « des noms du ou des copropriétaires » qui se sont opposés à la désignation de Madame Z... en qualité de présidente de séance ; que, toutefois, il est constant que cette copropriété ne réunit que trois copropriétaires, les époux X..., d'une part, Madame Z..., d'autre part, et Monsieur Y..., encore d'autre part, de sorte qu'il se déduit nécessairement de la rédaction du procès verbal que Monsieur X... a voté pour sa propre candidature et qu'il est donc celui qui s'est opposé à la désignation de Madame Z... ;
Alors que le procès verbal d'assemblée générale comporte sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote ; il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix ; que cette exigence de forme, qui commande le droit de contester les décisions de l'assemblée générale et dont la violation fait nécessairement grief, est requise à peine de nullité ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le nom du copropriétaire opposant n'était pas indiqué de manière certaine, la Cour d'appel ne pouvait pas refuser d'annuler la résolution 1 sans violer l'article 17 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler la résolution 3. 1 ;
Aux motifs que par deux voix, Monsieur X... ayant refusé de voter, l'assemblée générale a adopté cette résolution autorisant « le raccordement d'une canalisation privative d'eau potable sur le réseau de Madame Z... après compteur dans les parties communes (voir repère 1 sur le plan fourni) » et « le passage en souterrain de la canalisation des eaux usées du jardin privatif de Madame Z... à travers les parties communes et son raccordement à l'égout dans le passage en copropriété (voir repère 3 sur le plan fourni) ; que Monsieur X... prétend que seul un abus de majorité peut expliquer que ce droit ait été octroyé à Madame Z... au motif que la copropriété devra assumer seule les charges d'entretien des équipements et la responsabilité en matière de qualité des rejets ; que, toutefois, il ne résulte pas du texte de cette résolution que les ouvrages que Madame Z... est ainsi autorisée à créer sont des parties communes et que leur entretien doit être à la charge de la copropriété ; qu'il n'est pas justifié d'un réel risque en matière de qualité des rejets ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance révélatrice d'un abus de majorité ;
Alors que l'abus de majorité résulte suffisamment de la rupture d'égalité entre les copropriétaires sans contrepartie pour les copropriétaires lésés ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations qu'un des copropriétaires avait été autorisé sans contrepartie à raccorder les viabilités d'un bien privatif extérieur à la copropriété sur le réseau partie commune, sans qu'il résulte d'aucune disposition de la résolution que le copropriétaire avantagé assume la charge intégrale des frais d'entretien et les conséquences dommageables de ce raccordement, la Cour d'appel ne pouvait écarter l'abus de majorité sans priver sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1382 du Code civil, et 9 de la loi du 10 juillet 1965.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler la résolution N° 10. 1 et 10. 2 ;
Aux motifs que par ces deux résolutions, l'assemblée générale a confirmé les décisions prises le 23 février 2005 « de stigmatiser la gestion de la copropriété par Monsieur X... en tant que « syndic bénévole » et « de stigmatiser le comportement de Monsieur et Madame X... qui se sont approprié unilatéralement une partie des communs au 3ème étage », a demandé « la restitution des sommes afférentes et des dommages-intérêts pour préjudice subi », « la fixation d'une indemnité d'occupation abusive » et « la restitution des dites parties communes en leur état initial et des dommages-intérêts pour le préjudice subi » et a donné au syndic tous pouvoirs pour ester en justice à ces fins ; que les époux X... contestent formellement les critiques qui leur sont faites mais que cela ne peut justifier l'annulation de ces résolutions ;
Alors que l'existence de propos calomnieux insérés par la majorité à l'encontre d'un copropriétaire dans une résolution est de nature à caractériser un abus de majorité et à justifier l'annulation de la résolution si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil.
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