Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-15.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.274
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit :
18/ de M. Roger F..., demeurant ... à La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne),
28/ de M. G..., demeurant ... à La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. I..., Z..., B..., E..., X..., Y..., H..., D...
A... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Vu l'article 691 du Code civil, ensemble l'article 682 du même code ; Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre, et que la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1991), que les consorts F..., propriétaires de parcelles de terre qu'ils prétendaient enclavées, ont revendiqué une servitude de passage sur le fonds de M. C... ; que celui-ci s'y est opposé en contestant l'état d'enclave ; Attendu que pour décider que les consorts F... ont acquis par prescription acquisitive une servitude de passage sur la parcelle de M. C..., l'arrêt retient que la prescription acquisitive d'une servitude de passage est de trente ans et qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les consorts F... peuvent se prétendre enclavés et revendiquer un droit de passage conformément aux articles 682 et suivants du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les consorts F... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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