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Cour de cassation, 10 novembre 1993. 88-43.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.396

Date de décision :

10 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par de M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société le Progrès, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Le Progrès, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 1988), que M. X..., engagé par la société Aigles le 1er avril 1975, a été repris par le journal le Progrès, le 1er janvier 1980, lors de la rupture des accords entre les groupes de presse Delaroche et Dauphiné Libéré ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 juillet 1985 ayant interdit à la société Le Progrès de poursuivre la publication des journaux "Le Progrés Dimanche" et "Centre Dimanche", la société SERP, liée au groupe Dauphiné Libéré, s'est engagée à poursuivre les contrats de travail de 215 salariés, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Le Progrès, après avoir établi la liste des personnes intéressées et l'avoir transmise à la société SERP, a adressé une lettre informant les salariés que l'exécution de leur contrat de travail incombait, à compter du 16 août 1985, à la société SERP ; que cette dernière société n'a pas publié les journaux du dimanche et a refusé de reprendre les salariés ; qu'en exécution d'ordonnances de référé, la société Le Progrès a repris les contrats de travail des 215 salariés ; que, par lettre du 6 septembre 1985, M. X... a constaté la rupture de son contrat de travail ; que le 11 septembre 1985, il a avisé la société Le Progrès qu'il restait à sa disposition pour honorer son contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le fait pour un salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur de se tenir à sa disposition ensuite d'une décision de justice ordonnant sa réintégration dans son emploi ne peut, à défaut d'accord exprès de l'employeur de procéder à cette réintégration, valoir renonciation à se prévaloir des effets de la rupture consommée du contrat de travail, ni avoir pour effet de transférer l'imputabilité de la rupture au salarié intéressé ; qu'en l'espèce, le salarié s'étant mis à la disposition de son employeur, le 11 septembre 1985, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune offre de réintégration de l'employeur, ne pouvait déduire un tel accord de celui-ci d'une mise en demeure au salarié de se présenter à son chef de service, le 1er octobre, soit pratiquement trois semaines après... ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, surtout, qu'il aurait appartenu, en tout cas, à la cour d'appel de rechercher si l'employeur avait satisfait aux obligations qui étaient siennes de réintégrer le salarié dans son emploi et de lui fournir du travail, dès que celui-ci lui confirmait être à sa disposition ; que faute d'avoir caractérisé la position de l'employeur avant le 1er octobre 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 122-4 ; alors, en outre, que l'embauche du salarié, sans travail depuis le 26 août, dans un autre journal au début du mois d'octobre, ainsi qu'il est reconnu par l'employeur, selon les constatations de l'arrêt attaqué, ne saurait davantage lui transférer l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail, par le fait de son employeur initial, le 26 août précédent ; que de ce chef encore, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, écarter les attestations versées par le salarié aux débats et établissant qu'il était resté à la disposition de son employeur au cours du mois de septembre 1985, à raison de son embauche dans un autre journal au début du mois d'octobre, cette embauche n'étant pas exclusive d'un maintien à disposition au mois de septembre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., à qui il appartenait de se présenter à son poste de travail, ainsi qu'il s'était engagé à le faire, ne pouvait figurer sur les tableaux de service du 10 septembre, antérieurs à sa lettre du 11 septembre annonçant son intention de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, qu'il était entré en qualité de rédacteur en chef au journal "Direct" et avait participé au numéro paru le 3 octobre de cet hebdomadaire, ce qui impliquait, compte tenu de sa qualité d'"animateur permanent", qu'il avait travaillé à sa préparation et qu'en réponse à la lettre recommandée du 1er octobre 1985 lui rappelant qu'il figurait aux tableaux de service du 27 septembre et lui enjoignant de se présenter à son chef de service qui lui avait téléphoné en vain à son domicile, il s'était borné à répondre, le 7 octobre, qu'il n'avait jamais été touché par son ancien chef de service et qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes ; qu'elle a ainsi fait ressortir, sans se contredire, que M. X... avait manifesté la volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Le Progrès, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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