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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.400

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (Section activités diverses), au profit de la société anonyme SEP promotion, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 30 janvier 1992), que Mme X... a été engagée le 1er août 1988 par la société Promotion pour travailer comme vacataire dans un magasin centre Leclerc ; qu'ayant été remplacée dans ce travail le 3 juin 1991 par la direction du centre Leclerc, elle refusait, après intervention de son employeur, de reprendre son poste puis d'être mutée dans un autre magasin et saisissait la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de délivrance d'un certificat de travail ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités et d'avoir dit que l'employeur devra, sous astreinte, mettre à la disposition de Mme X... un certificat de travail, alors, selon le pourvoi, de première part, que le jugement a été qualifié à tort en premier ressort et qu'il n'était pas susceptible d'appel, aucune des demandes n'étant supérieure au taux du dernier ressort, que le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 517-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la remise d'un certificat de travail assujettie d'une astreinte rend le certificat portable et non quérable, que le conseil de prud'hommes, a violé l'article L. 122-16 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les juges du fond ont fait une mauvaise interprétation des pièces versées au dossier en reprochant à Mme X... d'être restée du 3 au 12 juin 1991 sans se représenter à son poste alors qu'elle avait été remplacée dans ce poste dès le 3 juin, que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la salariée est sans intérêt à critiquer la mention erronée du jugement ayant énoncé qu'il était rendu en premier ressort, une telle disposition ne lui faisant pas grief ; Attendu, ensuite, que les difficultés d'exécution d'un jugement ne constituent pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, enfin, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société SEP promotion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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