Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00366 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DSTK
JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025
ENTRE :
Madame [C] [W] ÉPOUSE [I]
[Adresse 2]
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
Tous deux représentés par : Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM, avocats au barreau de CAEN substitué par Me IFFRIG, avocate au barreau de CAEN
ET :
S.A.R.L. IPE
[Adresse 1]
Représenté par : Maître Romain LEANDRI de l’ASSOCIATION MGL-AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM
Maître [F] [G] de l’ASSOCIATION MGL-AVOCATS
copie conforme à :
Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM
Maître [F] [G] de l’ASSOCIATION MGL-AVOCATS
+ dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite à un démarchage par téléphone et à la visite de commerciaux de la SARL IPE (ISOLATION PERFORMANCE ENERGIE), M. [K] [I] et Mme [C] [W] épouse [I], respectivement âgés de 69 et 65 ans et propriétaires d’un bien immobilier à [Localité 8] (50), ont signé un bon de commande en date du 20 avril 2022, portant essentiellement sur la pose d’un « boîtier IPE » dans leur garage, pour un prix de 6.800 € TTC.
Par acte du 28 février 2024, M. et Mme [I] ont fait assigner la SARL IPE devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sur le fondement des articles L.111-1, L.221-3, L.221-5, L.242-1 et suivants du code de la consommation, 1112-1 et suivants du code civil et 1130 et suivants du même code :
- Prononcer la nullité du contrat de fourniture et de prestation de services conclu entre les parties,
- Condamner la SARL IPE à récupérer à ses frais l’inverseur de polarité électromagnétique installé au domicile des consorts [I],
- Condamner la SARL IPE à leur payer :
- 11.278,80 € afin de replacer les demandeurs dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant la conclusion du contrat litigieux,
- 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SARL IPE a constitué avocat et a fait notifier des conclusions au fond.
L’ordonnance de clôture est datée du 31 mars 2025.
Suivant leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, M. [K] [I] et Mme [C] [I] demandent au tribunal de :
- Prononcer la nullité du contrat de fourniture et de prestation de services conclu entre les parties,
- Condamner la SARL IPE à récupérer à ses frais l’inverseur de polarité électromagnétique installé au domicile des consorts [I],
- Condamner la SARL IPE à leur payer :
- 11.278,80 € afin de replacer les demandeurs dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant la conclusion du contrat litigieux,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
- 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [I] invoquent un vice du consentement (dol), la violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement et l’erreur commise du fait du défaut d’information. Ils expliquent avoir été démarchés et amenés à commander à un prix élevé un service dont ils n’avaient pas la nécessité et en croyant qu’ils pourraient bénéficier d’aides d’Etat. Ils soutiennent enfin avoir subi un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral et de tracas.
Suivant ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, la SARL IPE demande au tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions des demandeurs et de condamner ces derniers à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que les époux [I] n’apportent pas la preuve d’un dol ; que les mentions imposées par le code de la consommation figurent sur le bon de commande ; qu’en outre les demandeurs avaient parfaitement connaissance de ce qu’ils achetaient.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité du contrat de fourniture et de prestation de services
Aux termes de l’article 1137 du code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
Aux termes de l’article 1178 du code civil :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que suite à un démarchage téléphonique par la SARL IPE, qui aurait fait part à M. et Mme [I], respectivement âgés de 69 et 65 ans, de la nécessité de procéder à des travaux de rénovation énergétique au sein de leur maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8] (50), travaux qui pourraient être financés grâce à la perception d’aides d’Etat, les époux ont pris rendez-vous avec un commercial de ladite SARL.
Les consorts [I] ont fait valoir que, le 19 avril 2022, le commercial de la SARL IPE s’est rendu à leur domicile afin d’effectuer un « recensement énergétique » et leur a préconisé la mise en place d’un inverseur de polarité électromagnétique afin de diminuer l’humidité et lutter contre les remontées capillaires.
A cette occasion, il a été remis à M. et Mme [I] un document comportant l’usage de la marque « les certificats d’économie d’énergie » et la mention du ministère de la transition écologique et solidaire. Au terme dudit document, il y était indiqué le nom d’une personne à contacter et les mentions suivantes : « prime renov jaune 1872 E » et « demande de conformité boîtier IPE non présent dans l’habitat » (pièce n°1).
Dès le lendemain, le 20 avril 2022, les époux [I] ont signé un bon de commande prévoyant la pose d’un boîtier « IPE 28 » de marque SODIF FRANCE dans leur garage afin de traiter les remontées capillaires et rejeter les molécules d’eau, pour un montant de 6.800 € TTC. Il était également indiqué que ce produit n’était pas éligible à la « prime rénov » et à la prime CEE (pièce n°2).
En outre, les demandeurs ont signé le même jour un crédit affecté souscrit auprès de la CA CONSUMER FINANCE, pour un montant total avec assurance de 11.278,80 € (pièce n°3).
Toutefois, M. et Mme [I] ont soutenu aux termes de leurs écritures que ces documents avaient été présentés comme étant nécessaires à l’obtention d’aides d’Etat et signés dans cette optique.
Le 26 avril 2022, la SARL IPE leur a adressé un courrier dans lequel elle confirmait l’acceptation de leur demande de financement des travaux (pièce n°4).
Suite à la réalisation des travaux, la SARL IPE a établi une facture n°[Numéro identifiant 5]en date du 5 mai 2022 au nom de M. et Mme [I] pour un montant de 6.800 € TTC (pièce n°5).
Néanmoins, exposant, sur conseils de son plombier, avoir été abusé par la SARL IPE pour la fourniture et la pose d’un matériel superflu, M. [I] a déposé plainte à l’encontre de ladite SARL le 31 mai 2022 (pièce n°6).
Dans ce contexte, M. et Mme [I] ont sollicité auprès de la CA CONSUMER FINANCE la résolution du contrat de fourniture et de prestation de services et par suite la caducité du contrat de crédit affecté, en vain. Cette société a en effet répondu, par courrier du 26 juillet 2022, que les fonds avaient été accordés sur présentation d’un bon de commande dûment signé et qu’elle ne pouvait se voir opposer la démarche du commercial de la SARL IPE quant aux promesses d’aides financières (pièce n°7). Par conséquent, les consorts [I] ont fait procéder au rachat de ce crédit affecté par le CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], leur banque habituelle (pièce n°8).
Dès lors, les consorts [I] ont fait mettre en place, par le biais de leur assurance protection juridique, une expertise amiable qui s’est déroulée en l’absence de la SARL IPE, dûment convoquée. Dans son rapport du 29 décembre 2023, M. [U] [Y], expert de la SAS ELEX FRANCE, a constaté que l’installation d’un inverseur de polarité électromagnétique n’était pas nécessaire et incohérente dès lors que l’habitation ne présentait pas de remontées capillaires. En outre, il a précisé que le dispositif avait été installé dans une dépendance, ce qui limitait grandement son efficacité dans l’habitation, la portée maximum de l’appareil n’étant que de 14 mètres. Il a également conclu qu’aucune conciliation amiable n’était envisageable (pièce n°9).
De plus, pour soutenir que la SARL IPE avait profité de leur vulnérabilité, les époux [I] ont versé différents exemples de prix unitaire pour un IPE, tendant à démontrer que le prix de l’appareil litigieux n’excéderait habituellement pas la somme de 3.000 € (pièce n°10), sans être démentis sur ce point par d’autres pièces.
Certes, l'exagération publicitaire n’excédant pas une pratique habituelle dans les relations commerciales n'est pas, par elle-même, constitutive de dol.
Néanmoins, il résulte bien de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction que la documentation et les informations précontractuelles fournies aux époux [I] par le commercial de la SARL IPE dans le cadre du démarchage à leur domicile avaient pour objet de les tromper autant sur le sens même de ce démarchage (par l’usage en particulier du terme « Recensement énergétique » dans le document précontractuel et les références répétées à un partenariat à EDF voire avec l’Etat) que sur les caractéristiques essentielles du produit vendu et installé, à savoir sa nécessité et ses fonctionnalités réelles, ainsi que son efficacité compte tenu de l’installation manifestement dépourvue de pertinence dans leur garage, de même que sur une possible éligibilité à la « prime rénov » mentionnée sur le document remis avant signature (pièce n°1).
Il est parfaitement établi que les époux [I] n’auraient pas contracté s’ils avaient pu se convaincre, au vu de l’information qui leur était soumise, que le produit commandé ne répondait pas aux caractéristiques essentielles promises.
Dans ces circonstances, s’agissant d’un démarchage au domicile de personnes âgées, d’apparence vulnérable, que l’entreprise a ainsi exposées à un discours excédant la mesure raisonnable d’une pratique commerciale habituelle, dans l’unique finalité de les tromper sur les caractéristiques essentielles du produit et ainsi les convaincre d’acheter et de faire poser inutilement un boîtier dont elle ne pouvait ignorer qu’il ne répondrait en aucun cas à leurs besoins dans de telles circonstances, la réalité d’un vice du consentement est donc bien établie au sens des dispositions légales susvisées.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande en nullité du contrat de fourniture et de prestation de services conclu entre M. et Mme [I] et la SARL IPE.
Sur les conséquences de la nullité du contrat
Par suite de cette nullité, la SARL IPE doit être condamnée à rembourser aux demandeurs la somme de 11.278,80 €, correspondant au montant total du crédit affecté contracté en financement de la vente et de l’installation du bien.
Il lui reviendra de récupérer, à ses frais, le matériel litigieux installé au domicile des époux [I].
D’autre part, ces derniers font état d’un préjudice financier et d’un préjudice moral, caractérisés pour le premier par le rachat du crédit affecté par leur banque habituelle, pour le second par les inquiétudes générées notamment par le caractère inapproprié de l’installation effectuée à leur domicile.
S’agissant du premier, les éléments produits ne permettent pas de déterminer l’existence d’un chef de préjudice distinct de celui indemnisé par le remboursement du crédit.
S’agissant du second, il doit être pris en compte que les époux [I] ont été contraints à effectuer des démarches nombreuses et génératrices d’une préoccupation morale certaine, ainsi que cela ressort notamment du procès-verbal de dépôt de plainte à la gendarmerie (pièce n°6). Ce chef de préjudice justifie dans les circonstances rapportées une indemnisation à hauteur de 500 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, la SARL IPE qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; en outre, l’équité commande de condamner la SARL IPE à payer à M. et Mme [I], unis d’intérêts, la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances particulières du litige et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de fourniture et de prestation de services conclu entre M. [K] [I], Mme [C] [W] épouse [I] et la SARL IPE ;
DIT que la SARL IPE pourra récupérer, à ses frais, l’inverseur de polarité électromagnétique et tous accessoires installés au domicile de M. [K] [I] et Mme [C] [W] épouse [I] ;
CONDAMNE la SARL IPE à payer à M. [K] [I] et Mme [C] [W] épouse [I] la somme de 11.278,80 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice financier, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la SARL IPE à payer à M. [K] [I] et Mme [C] [W] épouse [I] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la SARL IPE à payer à M. [K] [I] et Mme [C] [W] épouse [I], unis d’intérêts, la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE la SARL IPE aux dépens, dont distraction possible au profit de l’avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT