Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-20.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.100
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nancy, Geneviève X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Olivier, Claude Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 février 1993) qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce du mari alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si les faits retenus à l'encontre de la femme remplissaient la double condition imposée par l'article 242 du Code civil, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les faits retenus contre M. Y... constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune, l'arrêt retient que selon une attestation, Mme X... a eu des relations avec un prénommé Nicolas, qu'un autre attestant a constaté que l'attitude équivoque de Mme X... avec les hommes avait pour effet de choquer et de gêner les tiers et que le père de M. Y... écrit, sans équivoque, que sa belle-fille trompait son mari régulièrement et énonce que de tels faits constituant également une cause de divorce, celui-ci doit être prononcé aux torts partagés ;
Que par ces motifs, la cour d'appel a constaté que les conditions exigées par l'article 242 du Code civil étaient remplies ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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