Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-40.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.503
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Roger, demeurant à Grand Quevilly (Seine-Maritime), ..., appartement 9, Les Pluviers,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1984 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ROUEN GARAGE, dont le siège est à Saint Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), rue des Cateliers,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. C..., Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle B..., M. A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 1984) que M. Z..., embauché le 13 janvier 1969 en qualité de chef mécanicien par la société Rouen Garage, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 avril 1981 ; que par lettre du 17 février 1982, l'employeur a constaté la "résiliation par force majeure" du contrat de travail de l'intéressé, alléguant que la durée de son absence et la nature de ses fonctions l'avaient contraint à procéder à son remplacement ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et sans "dénaturer" l'article 10 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle, relever que le principe même de la prolongation de l'arrêt de 15 jours, notifié le 15 février, était propre à poser la question du maintien ou de l'aggravation de la perturbation susceptible d'avoir été causée par l'indisponibilité de M. Z..., tout en constatant que le remplacement de M. Z... était intervenu le 24 novembre 1981, soit près de trois mois avant l'envoi de la dernière prolongation de l'arrêt de travail, et en conclure que l'absence prolongée avait nécessité et effectivement entraîné son remplacement au poste de travail qu'il occupait précédemment, justifiant ainsi le licenciement ; et alors, d'autre part, que M. Z... a formellement contesté dans ses écritures la réalité même du remplacement invoqué par la société soulignant notamment que si l'un des employés de celle-ci avait pu se voir confier le poste de M. Z... dès le 24 novembre 1981, aucune embauche concommitante n'était intervenue pour pourvoir au poste laissé vacant par cet employé, qu'il ne pouvait donc s'agir d'un véritable remplacement au sens de l'article 10 de la convention
collective susvisée, ni non plus au sens de la loi ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 10 de cette convention collective que les absences résultant de maladie et d'accident, justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail et que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste, il pourra rompre le contrat de travail, à charge par lui de respecter au préalable une procédure identique à celle prévue en cas de licenciement par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, si les conditions d'effectif et d'ancienneté posées par ces articles sont remplies ; Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des pièces produites par les parties, la cour d'appel a retenu, répondant ainsi au moyen invoqué, que M. Z... avait été remplacé en raison de son absence prolongée, génératrice d'une perturbation du fonctionnement de l'entreprise, dans ses fonctions de responsable de l'atelier de la société, le 24 novembre 1981 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, hors de toute contradiction et sans méconnaître les dispositions de l'article 10 précité, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, au motif qu'il n'établissait pas que les sommes effectivement perçues par ses soins n'aient pas été supérieures ou égales au salaire minimum prévu par la loi ou les dispositions conventionnelles s'imposant aux parties et majoré de la prime d'ancienneté litigieuse, alors, selon le moyen, qu'il suffit de constater un élément de fait qui résulte des bulletins de salaires, et qui est incontestable, savoir qu'en mars 1980, M. Z... était rémunéré au taux horaire de base de 27,77 francs, tandis qu'à partir d'avril, la prime d'ancienneté figurant sur les bulletins de paye, sa rémunération de base s'est trouvée ramenée à la somme de 25,75 francs de l'heure ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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