Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 octobre 2023. 2301468
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2301468
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Arab, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 02105-2022-222 émis le 12 décembre 2022 par la collectivité européenne d'Alsace (CEA) pour avoir recouvrement de la somme de 16 735,76 euros ;
2°) de le décharger de la somme de 16 735,76 euros ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la collectivité européenne d'Alsace, représentée par son président, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 5 octobre 2023 adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, M. B se désiste de ses conclusions en annulation et en décharge mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 30 octobre 2023, M. B déclare se désister des conclusions en annulation et en décharge de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge.
Article 2 : La collectivité européenne d'Alsace versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la collectivité européenne d'Alsace.
Fait à Strasbourg le 31 octobre 2023.
Le président de la 6eme chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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