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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-18.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.532

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Pauline Y..., 2 / Mme Geneviève Y..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de M. Robert X..., demeurant 31420 Alan, défendeur à la cassation ; Mme Pauline Y... invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mme Geneviève Y... invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mmes Pauline et Geneviève Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Geneviève Y... de ce qu'elle renonce au second moyen de son pourvoi ; Attendu que prétendant avoir prêté diverses sommes d'argent à Mme Pauline Y... et obtenu, en garantie du remboursement de l'un des prêts, le cautionnement solidaire de Mme Geneviève Y..., sa fille, M. X... les a poursuivies en paiement de sa créance ; que Mmes Y... ont ensemble relevé appel du jugement réputé contradictoire qui avait accueilli cette demande et conclu au soutien de l'appel ; qu'une ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 1995 ; que Mme Geneviève Y..., déclarant avoir eu tardivement connaissance de la procédure conduite à son insu, a ultérieurement constitué avoué et conclu en son propre nom, demandant notamment la révocation de l'ordonnance de clôture ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions et pièces échangées et déposées postérieurement au 14 mars 1995 et confirmé le jugement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de Mme Pauline Y... : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué énonce qu'une ordonnance rendue le 12 octobre 1995 avait retenu que la preuve d'une cause grave justifiant la mesure demandée n'était pas rapportée et qu'en l'état de cette décision, il n'y avait pas lieu de révoquer l'ordonnance alors qu'avait été invoqué à une précédente audience, à l'appui d'une demande de renvoi la perspective d'une transaction ; Qu'en se déterminant ainsi, par simple référence à une autre décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du moyen du même pourvoi : Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme Pauline Y... à paiement envers M. X..., l'arrêt attaqué se fonde sur des documents produits le 24 avril 1995 qu'il avait expressément écartés des débats comme déposés postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Qu'il a ainsi violé le texte précité ; Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de Mme Geneviève Y... : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture sans examiner le fait, invoqué par Mme Geneviève Y... comme cause grave de nature à justifier une telle mesure, d'avoir été placée dans l'impossibilité d'assurer personnellement la défense de ses intérêts avant le mois de juillet 1995, date à laquelle elle avait eu connaissance de la procédure par les aveux de sa mère ; Qu'elle n'a ainsi pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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