Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-20.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.498
Date de décision :
24 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MY2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° Y 19-20.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. H... S..., domicilié [...] ,
2°/ Mme B... D..., épouse K..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-20.498 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à M. O... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S..., de Mme D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... et Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et Mme D... et les condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. S... et de Mme K... tendant à annuler le commandement de quitter les lieux en date du 6 avril 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ordonnance de référé du 5 juillet 2013 ayant été signifiée par acte d'huissier du 14 octobre 2013, il appartenait à M. H... S... et à Mme B... K... née D... de régler l'arriéré locatif dès le 10 novembre 2013 par le versement d'une somme de 130 € en sus du loyer et des charges mensuels de 780,96 € soit une somme mensuelle totale de 910,96 €. M. O... A... a envoyé à M. H... S... et Mme B... K... née D... une lettre recommandée datée du 14 octobre 2015, dont l'avis de réception est signé le 17 octobre 2015, aux termes de laquelle il a mis en demeure M. H... S... et Mme B... K... née D... de lui régler la somme de 8282,61 € dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre sous peine d'acquisition de la clause résolutoire. Il a également fait signifier aux consorts S... K... le 28 octobre 2015 un commandement de payer visant la clause résolutoire, lequel a été annulé par le jugement du tribunal d'instance de Cannes du 17 mars 2016. Contrairement aux allégations des consorts S... K..., l'annulation du commandement de payer du 28 octobre 2015 n'entraîne pas l'annulation de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2013 qui constitue le titre exécutoire de M. O... A... ni de la créance fixée à cette dernière. Il n'est nullement indiqué par l'huissier de justice que le commandement de payer du 28 octobre 2015 annule et remplace la lettre recommandée du 14 octobre 2015. Dans la mesure où l'ordonnance de référé a expressément prévu que la clause résolutoire serait acquise à défaut de paiement d'une échéance de 130 €, en sus du loyer courant et des charges dans les quinze jours de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet, l'annulation du commandement de payer du 28 octobre 2015 est sans incidence sur la validité de cette lettre recommandée. Il résulte du décompte établi par M. O... A... que le montant des loyers et des charges dus sur la période de juillet 2013 à octobre 2015 inclus s'élève à la somme totale de 22011,67 € à laquelle s'ajoute l'arriéré locatif de 3131,43 tel que fixé par l'ordonnance de référé, soit une somme totale de 25 143,10 €. Il appartient à M. H... S... et à Mme B... K... née D... de rapporter la preuve des paiements des loyers qu'ils ont faits sur cette période ainsi que du paiement de la mensualité de 130 € sur la période du 10 novembre 2013 au 17 octobre 2015. Les consorts S... K... versent aux débats : - les relevés du compte bancaire de M. H... S... sur lesquels les consorts S... K... ont surligné des débits de chèques de banque qu'ils imputent pour certains au paiement des loyers et de l'arriéré locatif, - plusieurs lettres recommandées avec avis de réception adressées à M. O... A... entre le 10 mars 2014 et le 18 mai 2015 aux termes desquels M. H... S... indique envoyer des chèques de banque en paiement des loyers et de l'arriéré locatif de 130 € pour la période de décembre 2013 à janvier 2015 d'un montant total de 8965,43 €. La mention des débits de chèques de banque sur les relevés bancaires de M. H... S... et les lettres recommandées avec avis de réception n'établissent pas toutefois le débit des chèques de banque au profit de M. O... A..., en l'absence de copies de ces chèques mentionnant le bénéficiaire et leur numéro. En tout état de cause, aux termes de ses lettres, M. H... S... n'admet avoir réglé qu'une somme totale de 8965,43 € de décembre 2013 à janvier 2015. Il ne fait état d'aucun versement sur la période de février 2015 à octobre 2015. Aux termes de son décompte, M. O... A... reconnaît toutefois que M. H... S... et Mme B... K... née D... ont versé : - une somme totale de 6 645,95 € à ses mandataires entre août 2013 et mars 2015, - une somme totale de 7 144,62 € entre ses mains de décembre 2013 à juillet 2015, - une somme totale de 2 470 € au titre de l'arriéré locatif. Soit une somme totale de 16 260,57 €. Les sommes versées par les locataires aux mandataires du bailleur sont détaillées dans la case " observations" (exemple : la somme de 1467,07 € perçue par le mandataire en octobre 2013 comprend : 510,33 € + 478,37 € + 478,37 € case observations). Ainsi, la somme de 6 645,95 € versée aux mandataires comprend les allocations logement versées par la CAF d'un montant de 3518,19 € sur la période d'août 2013 à octobre 2015, la somme de 3518,19 € comprenant elle-même la somme de 2706,30 € versée au titre de l'APL sur la période d'octobre 2013 à juillet 2014 que la CAF vise expressément dans sa lettre du 8 août 2016. Il n'existe ainsi en l'état de la procédure aucun élément justifiant de la demande de sursis à statuer de M. H... S... et de Mme B... K... née D.... Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. H... S... et M. O... A... de cette demande mais pour des motifs différents » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « ainsi que le rétorque à bon droit M. A..., c'est-à M. S... et Mme K... qu'il appartient en premier lieu conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil de justifier des paiements effectués en exécution de l'ordonnance de référé en date du 05/07/2013 aux termes de laquelle ils ont été condamnés au paiement d'une provision de 3 131,43 euros représentant l'impayé arrêté au mois de mai 2013 inclus, remboursable en 23 échéances mensuelles de 130 euros et une 24ème pour solde de la dette en principal, intérêts et frais, avec corrélativement la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi qu'au paiement des loyers et provisions sur charges courants (780,96 euros à la date de l'ordonnance), ce qu'ils ne font pas alors qu'ils ne peuvent pas par ailleurs se contenter de critiquer le tableau précis des paiements intégré par M. A... dans ses conclusions en soutenant qu'il a été unilatéralement établi alors qu'il leur suffisait au regard de chaque ligne de compte qu'ils contesteraient et de justifier corrélativement des paiements faits, directement par eux ou indirectement pour partie par la CAF, directement au bailleur ou indirectement à un mandataire de ce dernier, ce qu'ils ne font pas. En d'autres termes, ils ne justifient pas de paiements effectués, autres que ceux qui sont mentionnés dans ce tableau, ni même de la prise en compte de montants erronés, ni même d'erreurs relatives aux dates de versement. La créance que M. A... revendique dès lors à bon droit affiche ainsi en fin de tableau un solde débiteur de 10 317,63 euros arrêté à janvier 2017 inclus. Pour voir constater le défaut ou non du respect par les requérants des termes de l'ordonnance de référé et donc d'apprécier la reprise ou non des effets de la clause résolutoire, il convient de se reporter à la date du 1er/11/2015 correspondant au terme du délai de 15 jours faisant suite à l'envoi par M. A... d'une mise en demeure par lettre recommandée AR de régulariser l'impayé, mise en demeure exigée par l'ordonnance de référé pour faire reprendre les effets de la clause, laquelle a été réceptionnée le 17/10/2015 par les requérants. Contrairement à ce que M. A... mentionnait dans cette mise en demeure, des paiements ont bien été effectués entre février et octobre 2015. Mais ils n'ont été chaque mois que de 510,33 euros (sauf en juillet 2015 : 651,76 euros). Par ailleurs, il est établi que la CAF a payé au titre de cette période des ALS de 272,17 euros par mois de février à septembre 2015 et de 272,38 euros en octobre 2015 (cf pièce n° 12 du défendeur). Au total, ce sont des paiements mensuels de 782,50 euros ( 510,33 + 272,17) qui ont été effectués. Il en résulte que les échéances mensuelles de 790,69 euros par mois ont certes été pratiquement payées (à hauteur de 782,50 euros donc), mais que tel n'a par contre pas été le cas en ce qui concerne les mensualités de 130 euros que M. S... et Mme K... devaient régler en sus dans le cadre des délais de paiement qui leur avaient été accordés en référé. Au vu des extraits de compte bancaire Caisse d'Épargne de M. S... pour la période en cause (de février à octobre 2015), il n'est pas justifié par M. S... et Mme K... de ces paiements mensuels de 130 euros (seul un « retrait chèque de banque du 16/05/2015 pour 130 euros apparaît sur le relevé du mois en question). Il sera en outre constaté que M. A... a repris dans son tableau l'intégralité des versements de la CAF, même ceux qui lui ont été payés en une seule fois et donc tardivement. La clause résolutoire a par conséquent nécessairement repris ses effets le 1er/11/2015. Et force sera de constater qu'au titre de la période d'occupation des lieux courant à compter de cette date, M. S... et Mme K... ne justifient pas non plus d'autres paiements que ceux qui sont mentionnés dans le tableau ; en particulier plus rien n'est par eux réglé depuis décembre 2015 et en ce qui concerne la CAF, les paiement d'ASL ont pris fin en juillet 2016. Il en résulte que c'est valablement que M. A... a fait signifier le 06/04/2016 un commandement de quitter les lieux à M. S... et Mme K..., que c'est valablement encore qu'il leur a fait signifier le 18/04/2016 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme totale de 12 885,41 euros, montant qui sera toutefois cantonné au principal dû de 10 317,63 euros résultant du tableau (outre le coût de l'acte, soit 191,56 euros ; mais non la reprise des intérêts pour ceux-ci devoir être recalculés en fonction d'un principal qui a changé), soit un cantonnement à hauteur de 10 509,19 euros, étant rappelé qu'un commandement délivré pour un montant erroné n'en n'est pas pour autant nul mais reste valable pour le montant réellement dû. La demande subsidiaire de délais de paiement de M. S... et Mme K... confirme d'ailleurs qu'ils se reconnaissent un tant soit peu débiteurs, même si c'est subsidiairement. Leur demande tendant au prononcé de la nullité des deux commandements sera par conséquent rejetée » ;
ALORS, de première part, QU' en validant le commandement de quitter les lieux en date du 6 avril 2016 aux motifs que les exposants resteraient débiteurs au mois d'octobre 2015, lors de l'envoi de la lettre recommandée, d'une somme de 8.882,53 euros au titre des loyers et des charges dues de juillet 2013 à octobre 2015 et au titre de l'arriéré locatif, déduction faite des allocations logement et du versement de leurs acomptes tandis que le juge des référés n'avait suspendu les effets de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail qu'au bénéfice du paiement de la totalité de l'arriéré locatif restant dû dont le montant était fixé à la somme de 3131,43 euros et non des loyers futurs à échoir postérieurement à la signification de cette ordonnance, la Cour d'appel a méconnu le sens, pourtant clair et précis, de l'ordonnance de référé en date du 5 juillet 2013 ;
ALORS, de seconde part, QUE lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point ; qu'en omettant de vérifier, ainsi que les y invitaient les exposants, si les paiements mensuels effectués à partir du mois de novembre 2013 ne s'imputaient en priorité sur l'arriéré locatif de 3131,43 euros dont dépendait la suspension de la clause résolutoire, et non sur les loyers et charges en cours, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'ancien article 1256 du Code civil, devenu l'article 1342-10 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. S... et de Mme K... tendant à annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 avril 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L 221 -1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. L'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose par ailleurs :" Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles." Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 avril 2016, aux termes duquel il est sollicité le paiement de la somme de 12 885,41 €, mentionne la somme due en principal (30465,03 €), les intérêts de retard (248,81 €), le détail du calcul et de la période des intérêts de retard, les dépens pour 281,91 € et le coût de l'acte de 191,56 €, déduction à faire d'une somme de 18 301,90 € au titre des acomptes reçus en exécution du "jugement " du tribunal d'instance de Cannes en date du 5 juillet 2013. L'acte mentionne par erreur un "jugement" au lieu et place de "l'ordonnance de référé" sans pour autant que M. H... S... et Mme B... K... née D... relèvent cette erreur et n'invoquent de grief. Ce commandement satisfait donc aux prescriptions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution permettant ainsi aux débiteurs de comprendre le mode de calcul des montants qui leur sont réclamés et de les discuter le cas échéant. Il résulte par ailleurs des articles L 221-1 et R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant. M. H... S... et Mme B... K... née D... ne versent enfin aucun décompte des sommes qu'ils prétendent avoir réglées et des éléments de preuve attestant de leur versement au propriétaire ou à ses mandataires démontrant qu'ils ne sont plus débiteurs de sommes au titre des loyers et charges et de l'arriéré locatif au jour de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente .Il convient par conséquent de débouter les consorts S... K... de leur demande de nullité de cet acte. Il s'ensuit que le jugement déféré est confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « ainsi que le rétorque à bon droit M. A..., c'est-à M. S... et Mme K... qu'il appartient en premier lieu conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil de justifier des paiements effectués en exécution de l'ordonnance de référé en date du 05/07/2013 aux termes de laquelle ils ont été condamnés au paiement d'une provision de 3 131,43 euros représentant l'impayé arrêté au mois de mai 2013 inclus, remboursable en 23 échéances mensuelles de 130 euros et une 24ème pour solde de la dette en principal, intérêts et frais, avec corrélativement la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi qu'au paiement des loyers et provisions sur charges courants (780,96 euros à la date de l'ordonnance), ce qu'ils ne font pas alors qu'ils ne peuvent pas par ailleurs se contenter de critiquer le tableau précis des paiements intégré par M. A... dans ses conclusions en soutenant qu'il a été unilatéralement établi alors qu'il leur suffisait au regard de chaque ligne de compte qu'ils contesteraient et de justifier corrélativement des paiements faits, directement par eux ou indirectement pour partie par la CAF, directement au bailleur ou indirectement à un mandataire de ce dernier, ce qu'ils ne font pas. En d'autres termes, ils ne justifient pas de paiements effectués, autres que ceux qui sont mentionnés dans ce tableau, ni même de la prise en compte de montants erronés, ni même d'erreurs relatives aux dates de versement. La créance que M. A... revendique dès lors à bon droit affiche ainsi en fin de tableau un solde débiteur de 10 317,63 euros arrêté à janvier 2017 inclus. Pour voir constater le défaut ou non du respect par les requérants des termes de l'ordonnance de référé et donc d'apprécier la reprise ou non des effets de la clause résolutoire, il convient de se reporter à la date du 01/11/2015 correspondant au terme du délai de 15 jours faisant suite à l'envoi par M. A... d'une mise en demeure par lettre recommandée AR de régulariser l'impayé, mise en demeure exigée par l'ordonnance de référé pour faire reprendre les effets de la clause, laquelle a été réceptionnée le 17/10/2015 par les requérants. Contrairement à ce que M. A... mentionnait dans cette mise en demeure, des paiements ont bien été effectués entre février et octobre 2015. Mais ils n'ont été chaque mois que de 510,33 euros (sauf en juillet 2015 : 651,76 euros). Par ailleurs, il est établi que la CAF a payé au titre de cette période des ALS de 272,17 euros par mois de février à septembre 2015 et de 272,38 euros en octobre 2015 (cf pièce n° 12 du défendeur). Au total, ce sont des paiements mensuels de 782,50 euros (510,33 + 272,17) qui ont été effectués. Il en résulte que les échéances mensuelles de 790,69 euros par mois ont certes été pratiquement payées (à hauteur de 782,50 euros donc), mais que tel n'a par contre pas été le cas en ce qui concerne les mensualités de 130 euros que M. S... et Mme K... devaient régler en sus dans le cadre des délais de paiement qui leur avaient été accordés en référé. Au vu des extraits de compte bancaire Caisse d'Épargne de M. S... pour la période en cause (de février à octobre 2015), il n'est pas justifié par M. S... et Mme K... de ces paiements mensuels de 130 euros (seul un « retrait chèque de banque du 16/05/2015 pour 130 euros apparaît sur le relevé du mois en question). Il sera en outre constaté que M. A... a repris dans son tableau l'intégralité des versements de la CAF, même ceux qui lui ont été payés en une seule fois et donc tardivement. La clause résolutoire a par conséquent nécessairement repris ses effets le 1er/11/2015. Et force sera de constater qu'au titre de la période d'occupation des lieux courant à compter de cette date, M. S... et Mme K... ne justifient pas non plus d'autres paiements que ceux qui sont mentionnés dans le tableau ; en particulier plus rien n'est par eux réglé depuis décembre 2015 et en ce qui concerne la CAF, les paiement d'ASL ont pris fin en juillet 2016. Il en résulte que c'est valablement que M. A... a fait signifier le 06/04/2016 un commandement de quitter les lieux à M. S... et Mme K..., que c'est valablement encore qu'il leur a fait signifier le 18/04/2016 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme totale de 12 885,41 euros, montant qui sera toutefois cantonné au principal dû de 10 317,63 euros résultant du tableau (outre le coût de l'acte, soit 191,56 euros ; mais non la reprise des intérêts pour ceux-ci devoir être recalculés en fonction d'un principal qui a changé), soit un cantonnement à hauteur de 10 509,19 euros, étant rappelé qu'un commandement délivré pour un montant erroné n'en n'est pas pour autant nul mais reste valable pour le montant réellement dû. La demande subsidiaire de délais de paiement de M. S... et Mme K... confirme d'ailleurs qu'ils se reconnaissent un tant soit peu débiteurs, même si c'est subsidiairement. Leur demande tendant au prononcé de la nullité des deux commandements sera par conséquent rejetée » ;
ALORS, de première part, QU' en validant le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 avril 2016 fondé sur l'exécution de l'ordonnance de référé en date du 5 juillet 2013 aux motifs que M. H... S... et Mme B... K... née D... ne versent enfin aucun décompte des sommes qu'ils prétendent avoir réglées et des éléments de preuve attestant de leur versement au propriétaire ou à ses mandataires démontrant qu'ils ne sont plus débiteurs de sommes au titre des loyers et charges et de l'arriéré locatif au jour de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente tandis que le juge des référés n'avait suspendu les effets de la clause résolutoire qu'au bénéfice du paiement de la totalité de la somme restant due de 3131,43 euros dont dépendait la suspension de la clause résolutoire, et non sur les loyers et charges en cours, la Cour d'appel a méconnu le sens, pourtant clair et précis, de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2013 ;
ALORS, de seconde part, que la cassation à intervenir sur la seconde branche du premier moyen de cassation conduira à la censure du présent chef de l'arrêt par application de l'article 624 du Code de procédure civile, dès lors qu'il en résultera que le titre exécutoire sur lequel se fonde le créancier ne permettait de poursuivre l'exécution que de l'arriéré de loyer de 3131,43 euros, lequel avait été entièrement apuré en priorité par les paiements effectués par les exposants ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique