Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Generali Vie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant La Faye, 63980 Echandelys,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Generali Vie, de Me Odent, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 1998), statuant sur renvoi après cassation de deux arrêts de la cour d'appel de Riom (Civ. 1ère, 29 mai 1997, arrêt n° 1033 D ; Civ. 1ère, 1er décembre 1998, arrêt n° 1914 D), d'avoir été rendu par cette même juridiction, composée de M. Gabin, président, lequel avait déjà siégé et délibéré, dans la même affaire, lors de l'arrêt du 27 février 1997, cassé par voie de conséquence, en sorte qu'auraient été violés les articles 6,1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que, les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition était connue des parties, la compagnie Generali Vie n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation des textes précités dès lors qu'elle a eu la possibilité de récuser M. Gabin par application de l'article 341, 5 , du nouveau Code de procédure civile, et qu'elle s'en est abstenue ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la bonne foi de l'assuré au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Generali Vie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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